Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article L980-4 du code du travail *rémuneration des contrats de qualification*

abrogée depuis le 26/05/1992abrogée depuis le 26 mai 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 1992

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle,

Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, notamment son article L. 980-4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1984 au 26/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 26 mai 1992

    Abrogé par Décret n°92-464 du 25 mai 1992 - art. 3 () JORF 26 mai 1992

    Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 980-4 du code du travail bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat.

    a) Avant dix-huit ans :

    - à 17 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 25 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 35 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 45 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.

    b) Entre dix-huit et dix-neuf ans :

    - à 27 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 35 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 45 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 55 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.

    c) Après dix-neuf ans :

    - à 60 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 65 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 70 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;

    - à 75 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1984 au 26/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 26 mai 1992

    Abrogé par Décret n°92-464 du 25 mai 1992 - art. 3 () JORF 26 mai 1992

    Les montants de rémunération mentionnés à l'article 1er, alinéas b et c, sont calculés à compter du jour où le titulaire du contrat de qualification atteint l'âge indiqué.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1984 au 26/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 26 mai 1992

    Abrogé par Décret n°92-464 du 25 mai 1992 - art. 3 () JORF 26 mai 1992

    Les semestres du contrat exécutés avant le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ans ou de dix-neuf ans sont considérés comme acquis. Il sont pris en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués à l'article 1er ci-dessus.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.