Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 980-4 du code du travail bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat.
a) Avant dix-huit ans :
- à 17 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 25 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
b) Entre dix-huit et dix-neuf ans :
- à 27 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 55 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
c) Après dix-neuf ans :
- à 60 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 65 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 70 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.