Article 1
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article 95, 2ème alinéa, de la loi n° 83-8 susvisée du 7 janvier 1983 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 05/01/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°90-1263 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 5 janvier 1991Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
Article 3
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article 2 ci-dessus sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :Chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ; Ouvrages de protection des ports contre la mer ; Ecluses d'accès ; Ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
Engins de radoub.
Article 4
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
Article 5
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
Article 6
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.
Article 7
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les opérations ou tranches d'opération pour lesquelles les autorisations de programme ont été engagées par l'Etat avant le 31 décembre 1983 sont achevées par ce dernier.Le règlement des subventions afférentes à des opérations ou tranches d'opérations ayant fait l'objet d'une décision attributive au maître d'ouvrage par l'Etat et pour lesquelles les autorisations de programme ont été engagées par l'Etat avant le 31 décembre 1983 continue d'être effectué par l'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 24/12/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 6 ; Vu l'avis du comité des finances locales ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,