Décret n°89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : MERP8900023D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3796-81 du conseil du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de la pêche, modifié par les règlements n° 4026-86 du 18 décembre 1986, n° 2968-87 du 29 septembre 1987, n° 3953-87 du 21 décembre 1987, n° 1555-88 du 31 mai 1988 et n° 2024-88 du 23 juin 1988 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2807-83 de la commission définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les Etats membres ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et en particulier son article 4 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu l'ordonnance n° 67-608 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 modifié autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment ses articles 8 et 12 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 88-A-10 en date du 31 mai 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21
    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    Les préfets déterminent les lieux où sont débarqués les produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché.

    Les lieux de débarquement doivent remplir les conditions prévues au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

    La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est consultée sur l'établissement de la liste de ces lieux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/1998 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21
    Modifié par Décret n°98-1211 du 28 décembre 1998 - art. 2 () JORF 29 décembre 1998

    La première mise sur le marché des produits frais ou réfrigérés de la pêche maritime peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés "halles à marée" dont la gestion est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par ladite autorité.

    Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d'exploitation établi par le préfet sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qui en est gestionnaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, du commerce, des ports maritimes, des pêches maritimes et des services vétérinaires fixe les dispositions communes à tous les règlements locaux d'exploitation tendant à organiser le débarquement, la pesée, le tri et la vente des produits de la pêche maritime, à assurer l'enregistrement et la publicité des transactions et la communication pour le compte des producteurs des données statistiques et à prévoir les conditions de mise en oeuvre de la procédure des retraits en application de la réglementation communautaire portant organisation commune des marchés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/05/1989 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mai 1989 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21

    Les acheteurs en halle à marée sont agréés par l'organisme ou la collectivité gestionnaire de la halle à marée. Cet agrément est de droit dès lors que les candidats remplissent les deux conditions suivantes :

    1° L'engagement d'achat minimum en tonnage ou en valeur, au cours d'une période donnée, ou l'engagement sur un nombre minimum de jours d'achat sur une période similaire.

    Les minima et les périodes de référence sont fixés par le règlement local d'exploitation, dans les limites précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des ports maritimes et des pêches maritimes.

    2° Le dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels doit procéder le candidat de façon usuelle.

    Peuvent en outre être agréés comme acheteurs en halle à marée les personnes remplissant les conditions prévues par le règlement local d'exploitation pour assurer le bon fonctionnement du marché.

    Le non-respect des conditions par l'acheteur peut entraîner, après mise en demeure, le retrait de l'agrément par la collectivité ou l'organisme gestionnaire de la halle.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/12/1998 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21
    Modifié par Décret n°98-1211 du 28 décembre 1998 - art. 3 () JORF 29 décembre 1998

    L'organisme ou la collectivité gestionnaire de la halle à marée est assisté pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation de la halle à marée par un conseil consultatif d'exploitation.

    Ce conseil est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement local d'exploitation de la halle ainsi que sur le retrait d'agrément des acheteurs. Il peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la halle à marée.

    Il est saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les services de la halle à marée et les usagers à l'occasion des transactions. Il peut lui-même se saisir d'une question de sa compétence sur proposition de son président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser à l'organisme ou à la collectivité gestionnaire des avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/12/1998 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21
    Modifié par Décret n°98-1211 du 28 décembre 1998 - art. 4 () JORF 29 décembre 1998

    Les membres du conseil consultatif d'exploitation sont nommés par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire. Ce conseil comprend :

    - un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ;

    - un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de la collectivité ou de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;

    - un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée et un représentant de chacune des communes limitrophes concernées par son activité et nommés sur proposition de ces collectivités ;

    - des représentants des vendeurs nommés après avis du directeur départemental des affaires maritimes sur proposition des organisations de producteurs reconnues dans le port où se trouve la halle à marée ou, en leur absence, par le comité local des pêches maritimes ;

    - des représentants des acheteurs nommés après avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou, en leur absence, du comité local des pêches maritimes.

    Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.

    Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est obligatoirement choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents est obligatoirement choisi dans celle de ces deux catégories qui n'assure pas la présidence.

    En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation :

    Le représentant de l'autorité chargée de la direction du port ;

    Le directeur départemental des affaires maritime, ou son représentant ;

    Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, ou son représentant ;

    Le directeur départemental des services vétérinaire, ou son représentant ;

    Le directeur de la halle à marée participe aux séances du conseil à titre consultatif.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/05/1989 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mai 1989 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21

    Les producteurs trient ou font trier, pèsent ou font peser, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent, les produits de leur pêche conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés.

    Lorsque la mise sur le marché s'effectue dans une halle à marée, l'organisme ou la collectivité gestionnaire a l'obligation de mettre à la disposition des producteurs des instruments de tri et de pesage et d'en assurer l'entretien.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/05/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 mai 1989 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Les producteurs doivent déclarer à l'Etat, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent, les quantités et les valeurs des produits de la pêche maritime qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation. Ces dispositions s'appliquent également aux organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.

    Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations statistiques.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Dans les collectivités territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et départementale de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat et dans les mêmes conditions.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/12/1998 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 21
    Modifié par Décret n°98-1211 du 28 décembre 1998 - art. 5 () JORF 29 décembre 1998

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout producteur qui :

    a) Aura débarqué le produit de sa pêche en dehors des lieux déterminés ;

    b) Aura omis de trier ou de faire trier, de peser ou de faire peser les produits de sa pêche au débarquement ;

    c) Se sera soustrait aux obligations de déclaration ou qui aura fourni des informations erronées en infraction aux dispositions du présent texte.

    En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/05/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 mai 1989 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

JACQUES MELLICK.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANçOIS DOUBIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET.