Article 1
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Les dispositions du présent décret s'appliquent au corps des aides-soignants et au corps des agents des services hospitaliers qualifiés des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Article 3
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 modifié susvisé.
Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.
Article 4
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de l'échelle 3 de rémunération et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Article 4-1
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
Article 4-2
Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 1999
Abrogé par Décret n°98-1218 du 29 décembre 1998 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Modifié par Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 - art. 1 () JORF 22 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 juillet 1992, les membres du corps des aides-soignants titulaires, à la date de publication du présent décret, du grade d'aide-soignant de classe supérieure continuent, à titre transitoire, à être rémunérés selon l'échelle 3 de rémunération.
A compter du 1er août 1992, ils sont reclassés dans l'échelle 4 de rémunération. Les reclassements s'opèrent dans la classe supérieure à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 5
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Par application des dispositions du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants de l'établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
2° Pour 25 p. 100 au plus des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ces corps, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions et qui a fait l'objet d'une validation.
Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Les élèves aides-soignants sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui ont été reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5 ;
2° A raison de 35 % de l'effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue de sa scolarité, l'un de ces titres, sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier ou remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il pourra être titularisé en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié ou en qualité d'agent d'entretien qualifié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
Article 7
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, ceux de ces élèves qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Article 8
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006I. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 24 février 2006 modifié susvisé.
II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 24 février 2006 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
IV. - Les aides-soignants mentionnés à l'article 2 , antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leurs nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 5 (1°) ou la formation visée à l'article 5 (2°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 9
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5.
Les règles d'avancement dans le corps des aides-soignants s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le grade et l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.
Article 10
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000Les avis portant sur :
1° Le nombre des emplois d'aide-soignant vacants ou susceptibles d'être vacants ;
2° Le recrutement d'élève aide-soignant ;
3° Les concours prévus au 4° de l'article 5 sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département, ainsi que par insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 11
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
Article 12
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé.
Ce corps comprend un grade unique : agent des services hospitaliers qualifié relevant de l'échelle 3 de rémunération.
Article 13
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps sous réserve des dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/02/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006
Modifié par Décret n°2002-782 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
Article 16
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'échelon atteint dans le corps de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1990 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 août 1990 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-817 du 16 septembre 1999 - art. 13 (Ab) JORF 19 septembre 1999
Création Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Les concours prévus à l'article 13 ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Le nombre de personnes inscrites sur la liste complémentaire de chaque concours prévu à ce même article ne peut excéder le nombre des emplois offerts à ce concours.
Article 18
Version en vigueur du 08/02/2004 au 31/12/2008Version en vigueur du 08 février 2004 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2004-118 du 6 février 2004 - art. 8 () JORF 8 février 2004Les avis de recrutement prévus à l'article 13 ci-dessus font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 13 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1990 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services accueillant les malades et les personnes hospitalisées ou hébergées. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 - art. 2 () JORF 22 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Les agents des services hospitaliers constituent un corps de la catégorie D auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 31-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent des services hospitaliers relevant de l'échelle 1 de rémunération.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant de l'instruction suffisante à l'exercice de ces fonctions.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Les candidats nommés dans un emploi d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1990 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 7 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers les fonctionnaires titulaires dans un corps ou un emploi classé en catégorie D justifiant de l'instruction suffisante à l'exercice de ces fonctions.
Les règles d'avancement dans le corps des agents des services hospitaliers s'appliquent aux fonctionnaires ainsi détachés.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.
Article 24
Version en vigueur du 01/08/1990 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Les avis portant sur le nombre des emplois d'agent des services hospitaliers vacants ou susceptibles d'être vacants sont publiés par affichage, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département.
Article 22 bis
Version en vigueur du 01/08/1990 au 31/12/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT)
Création Décret n°90-953 du 26 octobre 1990 - art. 6 () JORF 27 octobre 1990 en vigueur le 1er août 1990Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.
Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 25
Version en vigueur du 02/09/2000 au 26/02/2006Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 26 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000La limite d'âge de quarante-cinq ans fixée aux articles 5, 6, 17 et 21 est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en outre, reculée de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier.
Article 26
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité prononce, à l'issue du stage, la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
Article 27
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 8 () JORF 2 septembre 2000Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, lors du recrutement dans les corps d'aide-soignant, d'agent des services hospitaliers qualifiés.
Article 28
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aides-soignants, leur formation doit être prévue par tous les établissements.
Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.
Article 29
Version en vigueur du 01/08/1990 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 9 () JORF 2 septembre 2000
Création Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les corps d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux.
Article 30
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.
Article 31
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 11 () JORF 2 septembre 2000Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
Les pensions des fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
Article 31-1
Version en vigueur du 01/08/1993 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1993 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°94-246 du 25 mars 1994 - art. 2 () JORF 30 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993Il est créé, à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996, un grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie relevant de l'échelle 2 de rémunération.
A compter du 1er août 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 33-1 ci-après, tous les agents des services hospitaliers relevant de l'échelle 1 de rémunération, en fonctions à cette date, accèdent au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie. Les agents recrutés sur l'échelle 1 depuis cette date et jusqu'à la publication du présent décret accèdent à ce même grade.
Article 31-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les fonctionnaires régis par le titre Ier du présent décret, en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993, bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 32
Version en vigueur du 01/08/1991 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 - art. 1 () JORF 22 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991
Modifié par Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 - art. 4 () JORF 22 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.
Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1992, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Pour les agents des services hospitaliers, les assimilations sont effectuées conformément aux dispositions des articles 31 et 33-2 du présent décret.
Article 33
Version en vigueur du 01/08/1990 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Création Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 13 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Les dispositions du présent décret sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Les agents hospitaliers de l'assistance publique à Paris, en fonctions dans les services de soins, sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 31 ci-dessus. Ces agents conservent, à titre personnel, l'appellation d'agents hospitaliers.
Les services accomplis dans le corps des agents hospitaliers de l'assistance publique à Paris sont réputés avoir été accomplis dans le corps des agents des services hospitaliers.
Article 33-1
Version en vigueur du 01/08/1991 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Création Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 - art. 5 () JORF 22 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :
15 p. 100, à compter du 1er août 1991 ;
20 p. 100, à compter du 1er août 1992 ;
25 p. 100, à compter du 1er août 1993 ;
30 p. 100, à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
Article 33-2
Version en vigueur du 01/08/1991 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Création Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 - art. 5 () JORF 22 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.
Article 34
Version en vigueur du 01/08/1993 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1993 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 7 () JORF 2 septembre 2000
Modifié par Décret n°94-246 du 25 mars 1994 - art. 3 () JORF 30 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993Pour la constitution initiale du corps des agents des services hospitaliers qualifiés, sont intégrés dans ce corps les agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière en fonctions dans les services de soins, recrutés avant le 1er août 1990 et qui ont bénéficié de la formation de qualification mentionnée au 2° de l'article 13 (nouveau) ci-dessus et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive. Sont également intégrés, à compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers hors catégorie mentionnés à l'article 31-1 ci-dessus qui ont bénéficié de la même formation et fait l'objet d'une évaluation positive.
Ces agents sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur au 1/7 de l'effectif total des agents des services hospitaliers apprécié au 31 juillet 1990.
Chacune des quatre dernières tranches prenant effet au 1er août de chacune des années 1993, 1994, 1995 et 1996 comprend le quart de l'effectif des agents des services hospitaliers hors catégorie mentionnés à l'article 31-1 ci-dessus.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Article 35
Version en vigueur du 01/08/1990 au 02/09/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 12 () JORF 2 septembre 2000
Création Décret n°91-436 du 14 mai 1991 - art. 6 () JORF 15 mai 1991 en vigueur le 1er août 1990Sont abrogés le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 modifié, en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers, et le décret n° 88-1080 du 30 novembre 1988.
Article 36
Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989 *date*.
Décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2008
NOR : SPSH8900705D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé,
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE