Décret n°86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux.

abrogée depuis le 31/12/1987abrogée depuis le 31 décembre 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines de plus de 100.000 habitants, des districts de plus de 100.000 habitants, des centres d'action sociale des communes de plus de 400.000 habitants, des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15.000 logements et des autres établissements publics administratifs relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Les administrateurs territoriaux sont chargés, sous l'autorité des directeurs des services ou secrétaires généraux de ces collectivités ou établissements, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales.

      Ils peuvent se voir confier des missions et études et assurer la coordination d'études et l'encadrement du personnel. Ils peuvent également se voir confier la coordination des activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.

      Constituent toutefois des corps distincts ne relevant pas du présent statut le corps des administrateurs de la ville de Paris, qui reste régi par le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 modifié, et le corps des administrateurs du département de Paris, qui reste régi par le décret n° 77-287 du 24 mars 1977.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les administrateurs territoriaux ont en outre vocation à occuper :

      1° L'emploi de secrétaire général des communes de plus de 40.000 habitants, des communautés urbaines de plus de 40.000 habitants et des districts à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants ;

      2° L'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements, et de directeur de l'un des autres établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

      3° L'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80.000 à 100.000 habitants, des communautés urbaines de 80.000 à 100.000 habitants et des districts à fiscalité propre de 80.000 à 100.000 habitants.

      Les seuils démographiques prévus au présent article ainsi qu'à l'article 1er s'apprécient à la date du dernier recensement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les administrateurs territoriaux constituent un corps unique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984.

      Le corps comprend trois classes :

      - la hors-classe, qui comporte 4 échelons ;

      - la 1ère classe, qui comporte 5 échelons ;

      - la 2ème classe, qui comporte 7 échelons.

      L'effectif des administrateurs territoriaux hors classe ne peut excéder 27 p. 100 de l'effectif global du corps.

      L'effectif des administrateurs territoriaux de 1ère classe ne peut excéder 36 p. 100 de l'effectif global du corps.

      Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des administrateurs territoriaux en position d'activité dans le corps et des administrateurs territoriaux en position de détachement dans des emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale dont l'indice terminal est inférieur à la hors échelle A.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les administrateurs territoriaux sont recrutés par la voie :

      1° D'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous ;

      2° D'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous.

      Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou l'autre ou à l'un et l'autre des concours mentionnés ci-dessus.

      En outre, pour neuf administrateurs territoriaux inscrits à l'issue du concours de classement sur la liste établie après la période de formation prévue à l'article 16, sont proposées aux autorités territoriales chaque année, après inscription sur une liste d'aptitude, au titre de la promotion interne :

      a) Deux nominations au bénéfice des fonctionnaires du corps des directeurs de service administratif, des attachés principaux et des attachés territoriaux qui, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, justifient à la même date de quatre ans au moins de services effectifs ou en position de détachement en qualité d'attaché principal ;

      b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés au a ci-dessus et qui, remplissant les mêmes conditions d'âge, justifient, à la même date, de dix ans au moins de services effectifs dans un corps ou emploi de catégorie A.

      Le nombre de fonctionnaires inscrits sur chaque liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur territorial à pourvoir au titre du a et du b ci-dessus.

      Lorsque le nombre des administrateurs territoriaux nommés par concours à l'issue de leur formation n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de l'année en application des a et b ci-dessus.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le nombre de places offertes à chacun des deux concours est fixé chaque année par arrêté du président du Centre national de gestion.

      La moitié de ces places au moins est attribuée aux candidats issus du concours externe.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      La liste complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut dépasser 40 p. 100 des places offertes au concours.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 8

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme d'un niveau équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques.

    • Article 9

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article 8 ci-dessus, mais ont une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours externe par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant six membres, dont deux élus locaux, deux professeurs de l'enseignement supérieur et deux fonctionnaires territoriaux. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.

    • Article 10

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-six ans au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. Il est ouvert dans les mêmes conditions aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le concours externe et le concours interne comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, dont les modalités sont fixées par décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les candidats admis qui sont astreints au service national et reconnus aptes sont tenus de l'accomplir avant de commencer leur formation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les candidates en congé de maternité au moment de leur admission au concours peuvent obtenir, sur leur demande, un report de leur formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.

    • Article 14

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Lorsque les candidats au concours externe ou au concours interne sont déclarés admis, ils sont affectés en qualité d'élèves administrateurs territoriaux au Centre national de gestion. Ils sont rémunérés par le Centre national de gestion pendant la durée totale de leur formation sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la 2ème classe d'administrateur territorial.

      Toutefois, les candidats admis aux concours qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur formation. Ils perçoivent pendant leur formation le traitement afférent à leur classement indiciaire dans leur corps ou emploi d'origine, si ce traitement est supérieur à celui qui est afférent au 1er échelon de la 2ème classe d'administrateur territorial.

    • Article 15

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les élèves administrateurs territoriaux recrutés en application des a et b de l'article 4 du présent décret sont placés en position de détachement et sont rémunérés par le Centre national de gestion pendant la durée totale de leur formation. Ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur territorial de 2ème classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps ou cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle qui est prévue normalement pour parvenir à cet échelon en application du tableau figurant à l'article 25.

      S'ils ne remplissent pas les conditions d'ancienneté définies ci-dessus, ils sont placés à l'échelon de la 2ème classe correspondant, en application du tableau précité, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps ou dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 7ème échelon de la 2ème classe des administrateurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

    • Article 16

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les élèves administrateurs territoriaux mentionnés à l'article 14 suivent une formation de dix-huit mois, dont six mois de stage pratique. Le président du Centre national de gestion peut décider que cette période de formation est prolongée, après le concours qui la sanctionne, d'une durée maximale de six mois, dans l'attente d'une nomination dans les conditions prévues à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984.

      Les élèves administrateurs territoriaux mentionnés à l'article 15 suivent un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois, dont deux mois de stage pratique. A l'issue de ce cycle de perfectionnement, le président du Centre national de gestion peut décider qu'ils bénéficieront d'une formation complémentaire d'une durée maximale de six mois, dans l'attente de leur nomination dans une collectivité.

    • Article 17

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les formations prévues à l'article précédent sont organisées par le Centre national de formation, par convention avec le Centre national de gestion.

    • Article 18

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Dans le cas où serait constatée, à l'issue de la formation prévue à l'article 16, l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le directeur du Centre national de gestion saisit le conseil d'administration du cas de cet élève.

      Sur proposition du conseil d'administration, le président du Centre national de gestion peut autoriser le candidat à accomplir à nouveau une partie de la formation ou du cycle de perfectionnement. Si l'intéressé n'obtient pas cette autorisation ou si ses résultats, à l'expiration de la seconde période de formation ou de perfectionnement, ne sont pas satisfaisants, le président du Centre national de gestion, sur proposition du conseil d'administration, peut soit admettre l'intéressé, sur sa demande et dans la limite des vacances d'emplois, dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, en qualité d'élève attaché territorial en fin de formation, soit l'exclure définitivement de la formation ou du cycle de perfectionnement d'administrateur territorial ; en cas d'exclusion, l'intéressé est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son corps ou son emploi.

    • Article 19

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      La liste des élèves aptes à faire l'objet d'une proposition d'affectation est établie au vu du classement organisé à la fin de la formation suivie par les élèves administrateurs territoriaux issus des concours externe et interne.

      La liste des fonctionnaires admis en application des a et b de l'article 4 et aptes à faire l'objet d'une proposition d'affectation est établie au vu du classement organisé à la fin du cycle de perfectionnement suivi par ces fonctionnaires.

    • Article 20

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      A l'issue de la période de formation ou du cycle de perfectionnement, les élèves sont affectés par le président du Centre national de gestion dans une collectivité ou un établissement après accord de l'autorité territoriale en qualité d'administrateur territorial stagiaire dans les conditions prévues aux 1er et 2ème alinéas de l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 et au 1er alinéa de l'article 46 de la même loi.

      La titularisation des intéressés dans le corps des administrateurs territoriaux est décidée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La titularisation ne peut intervenir qu'à l'issue de leur stage. Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984, la durée du stage est égale à six mois. Ce stage peut être renouvelé une fois par l'autorité territoriale. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, l'administrateur stagiaire est, soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son corps ou son emploi d'origine.

      Le fonctionnaire titularisé issu d'un concours est placé à l'échelon du grade d'administrateur territorial de 2ème classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis le début de la formation, sans qu'il soit tenu compte du renouvellement de la période de formation prévu à l'article 18 ni du renouvellement du stage prévu à l'alinéa précédent.

    • Article 21

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Si, dans le délai de six mois qui suit la publication des résultats, l'élève administrateur n'a pas été affecté dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement, il est affecté auprès du Centre national de la gestion en qualité d'administrateur territorial stagiaire par le président du Centre national de gestion, qui peut lui confier des missions relevant des attributions du centre. La titularisation de l'intéressé dans le corps des administrateurs territoriaux est décidée par arrêté du président du Centre national de gestion dans les conditions prévues à l'article précédent.

    • Article 22

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1ère classe, les administrateurs territoriaux de 2ème classe qui ont accompli au moins huit ans de services effectifs ou assimilés dans les conditions définies à l'article suivant.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs territoriaux de 1ère classe justifiant d'au moins douze ans de services effectifs ou assimilés dans les conditions définies à l'article suivant.

    • Article 23

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :

      1. Pour les administrateurs territoriaux recrutés par voie de concours :

      a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois ;

      b) Les services militaires dans la limite de la durée légale du maintien ou du rappel sous les drapeaux.

      2. Pour les administrateurs territoriaux recrutés au titre du a ou du b de l'article 4 ou intégrés dans le corps en application du titre V du présent décret, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés.

    • Article 24

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les tableaux d'avancement prévus à l'article 22 sont établis par le président du Centre national de gestion sur présentation des autorités auprès desquelles les fonctionnaires sont affectés.

      Les nominations aux grades d'administrateur territorial de 1ère classe et d'administrateur territorial hors classe sont prononcées par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination au vu des tableaux d'avancement.

    • Article 25

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      L'ancienneté maximale et l'ancienneté minimale pour accéder à l'échelon supérieur dans chaque classe fixée dans les conditions ci-après :

      I. - Hors-classe

      ----------------------------------

      : ECHELON : ANCIENNETE :
      : : maximale :
      :--------------:-----------------:
      : 3ème : 4 ans :
      : 2ème : 4 ans :
      : 1er : 3 ans :
      ----------------------------------
      ----------------------------------
      : ECHELON : ANCIENNETE :
      : : minimale :
      :--------------:-----------------:
      : 3ème : 3 ans :
      : 2ème : 3 ans :
      : 1er : 2 ans :

      ---------------------------------- II. - 1ère classe

      ----------------------------------

      : ECHELON : ANCIENNETE :
      : : maximale :
      :--------------:-----------------:
      : 4ème : 4 ans :
      : 3ème : 3 ans :
      : 2ème : 3 ans :
      : 1er : 3 ans :
      ----------------------------------
      ----------------------------------
      : ECHELON : ANCIENNETE :
      : : minimale :
      :--------------:-----------------:
      : 4ème : 3 ans :
      : 3ème : 2 ans :
      : 2ème : 2 ans :
      : 1er : 2 ans :

      ---------------------------------- III. - 2ème classe

      ----------------------------------

      : ECHELON : ANCIENNETE :
      : : maximale :
      :--------------:-----------------:
      : 6ème : 3 ans :
      : 5ème : 3 ans :
      : 4ème : 1 an 6 mois :
      : 3ème : 1 an 6 mois :
      : 2ème : 1 an 6 mois :
      : 1er : 1 an 6 mois :
      ----------------------------------
      ----------------------------------
      : ECHELON : ANCIENNETE :
      : : maximale :
      :--------------:-----------------:
      : 6ème : 2 ans :
      : 5ème : 2 ans :
      : 4ème : 1 an :
      : 3ème : 1 an :
      : 2ème : 1 an :
      : 1er : 1 an :

      ----------------------------------

      L'autorité territoriale qui prononce un avancement d'échelon notifie sa décision au Centre national de gestion.

    • Article 26

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      La proportion des administrateurs territoriaux susceptibles d'être placés en position de détachement hors de la fonction publique territoriale ou en position de disponibilité autre que de droit ou d'office ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif de chaque grade.

    • Article 27

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des administrateurs territoriaux, les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville et du département de Paris.

      Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans le corps des administrateurs territoriaux à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancien corps.

      Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs territoriaux dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des administrateurs territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration ainsi que ceux appartenant à l'un des corps mentionnés au premier alinéa peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

    • Article 28

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les administrateurs territoriaux devront avoir au moins six ans d'ancienneté dans leur corps pour être détachés dans un emploi de secrétaire général adjoint d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants ou de secrétaire général d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants et huit ans pour être détachés dans un emploi de secrétaire général adjoint d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 400.000 habitants, de secrétaire général d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants.

      Ils doivent avoir au moins six ans d'ancienneté dans leur corps pour être détachés dans un emploi de directeur des services d'un département de moins de 400.000 habitants ou d'une région et huit ans d'ancienneté dans leur corps pour être détachés dans un emploi de directeur des services d'un département de plus de 400.000 habitants.

      Ils doivent avoir au moins six ans d'ancienneté pour être détachés dans un emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements et de directeur de centre d'action sociale de communes de plus de 400.000 habitants.

      Toutefois, les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux en application du dernier alinéa de l'article précédent pourront faire prendre en compte pour le calcul des années de services requises pour accéder aux emplois fonctionnels mentionnés aux alinéas précédents les services accomplis antérieurement dans leur corps d'origine.

    • Article 29

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement, de leur sens des relations humaines, selon des modalités fixées par le président du centre national de gestion.

    • Article 30

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le président du Centre national de gestion procède aux opérations d'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux selon les conditions définies aux articles 31 à 39.

    • Article 31

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1° Le directeur des services de la région ;

      2° Le directeur des services du département ;

      3° Le secrétaire général de ville de plus de 40.000 habitants ;

      4° Le secrétaire général de communauté urbaine de plus de 40.000 habitants ;

      5° Le secrétaire général d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 40.000 habitants ;

      6° Le secrétaire général d'un district à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants ;

      7° Le secrétaire général d'une commune bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilé aux secrétaires généraux des villes de plus de 40.000 habitants ;

      8° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements ;

      9° Le directeur du centre d'action sociale des communes de plus de 400.000 habitants ;

      10° Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux ;

      11° Le secrétaire général ou directeur d'un des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 32 ci-dessous et qui répondent aux critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 32

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80.000 habitants ;

      2° Les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines de plus de 80.000 habitants ;

      3° Les secrétaires généraux adjoints des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80.000 habitants ;

      4° Les secrétaires généraux adjoints des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date et assimilés aux secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80.000 habitants ;

      5° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de plus de 40.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80.000 habitants ;

      6° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et titulaires d'un emploi à caractère administratif des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ou dont l'emploi a été défini par référence à celui des secrétaires généraux des villes de plus de 40.000 habitants ou des secrétaires généraux des villes de plus de 80.000 habitants.

    • Article 33

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui :

      1° Exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 avant le 26 janvier 1984 depuis un an au moins et qui se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ;

      2° Pendant un an au moins, ont exercé une des fonctions ou occupé un des emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 et qui se trouvent à la date de publication du présent décret à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Article 34

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 et qui optent pour la fonction publique territoriale, dans le délai du droit d'option prévu par l'article 122 de la même loi.

    • Article 35

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, dans le corps des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux titularisés en application du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B qui, à la date de publication du présent décret, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 31 ou 32. Leur intégration prend effet à la date de leur titularisation.

    • Article 36

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes lorsque ces emplois comportent un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985 et lorsque leurs titulaires remplissent les trois conditions suivantes à la date de publication du présent décret :

      1° Etre en fonction dans l'emploi au 26 janvier 1984 ;

      2° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe ;

      3° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.

    • Article 37

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux sur proposition de la commission prévue à l'article 38 :

      1° Les fonctionnaires titulaires en position d'activité qui ont été nommés à un des emplois énumérés à l'article 32 entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

      2° Les fonctionnaires qui ont exercé les fonctions ou occupé un des emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 pendant moins d'un an et qui, à la date de publication du présent décret, sont en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale ;

      3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 36 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 2° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 3° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40.000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité.

    • Article 38

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Il est créé une commission paritaire spéciale chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce corps en application de l'article 37.

      Cette commission comprend huit élus et huit fonctionnaires territoriaux titulaires et suppléants. Elle est présidée par le président du Centre national de gestion qui, en cas de partage égal des voix, a voix prépondérante. Parmi les fonctionnaires territoriaux titulaires ou suppléants figurent au moins un directeur des services de région ou de département, un secrétaire général des villes de plus de 150.000 habitants, un secrétaire général adjoint des villes de plus de 400.000 habitants et un directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 15.000 logements. La moitié des élus et la moitié des fonctionnaires sont désignés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; les autres membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      Dès sa création, la commission administrative paritaire du corps se substitue de plein droit à la commission paritaire spéciale et exerce les pouvoirs de cette commission.

    • Article 39

      Version en vigueur du 06/03/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 06 mars 1987 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      A partir du 1er octobre 1987 et jusqu'au 31 décembre 1987, les fonctionnaires territoriaux qui ont vocation à être intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux en application des 1° à 10° de l'article 31, et des articles 32, 33, 35, 36 et 37 saisissent le Centre national de gestion d'un dossier retraçant leur carrière, accompagné des pièces nécessaires pour arrêter les modalités de leur intégration et de leur reclassement dans le corps des administrateurs territoriaux. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

      La même procédure est applicable :

      1° Dans les trois mois de leur option, aux fonctionnaires de l'Etat, qui demandent leur intégration, en application de l'article 34 ci-dessus ;

      2° Dans les trois mois suivant la publication du décret prévu au 11° de l'article 31, aux fonctionnaires territoriaux qui remplissent les conditions mentionnées au 11° du même article.

      Le Centre national de gestion recueille l'avis de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

    • Article 40

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux sont reclassés dans les conditions prévues aux articles 41 à 45 par le président du Centre national de gestion.

      Lorsque la commission paritaire spéciale prévue à l'article 38, saisie par le président du centre du cas d'un fonctionnaire ne bénéficiant pas de plein droit d'une intégration en application des articles 31 à 37, ne formule aucune proposition d'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le président du centre peut décider, soit de procéder d'office au reclassement de l'intéressé dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, soit de saisir la commission paritaire spéciale chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce dernier corps.

    • Article 41

      Version en vigueur du 21/10/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 21 octobre 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      L'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux pour la constitution initiale de ce corps se fait indépendamment de la répartition des effectifs dans les différentes classes telle qu'elle est fixée à l'article 3.

      Au terme des opérations de constitution initiale du corps, et au plus tard avant le 16 mars 1988, le président du Centre national de gestion dresse, par classe et échelon, la liste des fonctionnaires intégrés en vertu des dispositions des articles 31 à 37 et 45 et fait, sur la base de cette liste, un rapport au ministre chargé des collectivités territoriales.

      Un décret en Conseil d'Etat règle les conditions et les délais dans lesquels la répartition des effectifs dans chaque grade du corps, telle qu'elle est définie à l'article 3, devra être atteinte.

    • Article 42

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      L'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux se fait à l'échelon qui comporte un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.

      Lorsque l'indice égal ou immédiatement supérieur existe à la 2ème et à la 1ère classe, le fonctionnaire est reclassé à la 1ère classe, s'il justifie de huit ans au moins d'ancienneté dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 31, 32, 36 et 46.

      Lorsque l'indice égal ou immédiatement supérieur existe à la 1ère et la hors-classe, le fonctionnaire est reclassé à la hors-classe, s'il justifie de quatorze ans d'ancienneté dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 31, 32, 36 et 46.

      Dès lors qu'ils sont intégrés dans le corps, les administrateurs territoriaux sont réputés détenir dans ce corps l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été reclassés.

    • Article 43

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le reclassement dans le corps des administrateurs territoriaux n'emporte pas changement d'échelon pour les fonctionnaires occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Article 44

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les fonctionnaires reclassés dans les conditions fixées à l'article 42 conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée dans le corps d'accueil pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 31, 32, 36 et 46 soit au moins égale à celle nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont reclassés.

    • Article 45

      Version en vigueur du 06/03/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 06 mars 1987 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)
      Modifié par Décret 87-147 1987-02-28 art. 2 JORF 6 mars 1987

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 31 à 33, 36 et 37 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés comme administrateur territorial stagiaire poursuivent leur stage en application des règles qui régissent l'emploi qu'ils occupent.

      A cet effet , ils sont considérés comme placés de plein droit en position de détachement pour la durée du stage restant à courir. Leur titularisation, à l'issue du stage dans l'emploi, emporte, à la même date, titularisation dans le corps des administrateurs territoriaux.

      Si à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont, soit licenciés, s'ils n'avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps ou leur emploi d'origine.

    • Article 46

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Pendant les cinq ans qui suivent la date des premiers concours organisés en application de l'article 4, des recrutements exceptionnels dans le corps des administrateurs territoriaux sont organisés pour les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires suivants, lorsqu'ils occupaient leurs emplois au 1er janvier 1986 :

      1° Les secrétaires généraux des villes de 20.000 à 40.000 habitants ;

      2° Les secrétaires généraux adjoints des villes de 40.000 à 80.000 habitants ;

      3° Les secrétaires généraux des syndicats d'agglomération nouvelle de 20.000 à 40.000 habitants ;

      4° Les secrétaires généraux adjoints des syndicats d'agglomération nouvelle de 40.000 à 80.000 habitants ;

      5° Les directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5.000 logements ;

      6° Les directeurs adjoints des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements ;

      7° Les secrétaires généraux des districts à fiscalité propre de 20.000 à 40.000 habitants ;

      8° Les secrétaires généraux des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilés à un secrétaire général des villes de 20.000 à 40.000 habitants ;

      9° Les secrétaires généraux adjoints des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilés à un secrétaire général adjoint des villes de 40.000 à 80.000 habitants ;

      10° Les secrétaires généraux adjoints des districts à fiscalité propre de 40.000 à 80.000 habitants ;

      11° Les directeurs de service administratif des villes de plus de 150.000 habitants ;

      12° Les directeurs de service administratif ayant exercé des fonctions de secrétaire général de villes de plus de 20.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de villes de plus de 40.000 habitants ;

      13° Les directeurs des centres d'action sociale des villes de 150.000 à 400.000 habitants ;

      14° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, syndicats mixtes et syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de 20.000 à 40.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de 40.000 à 80.000 habitants ;

      15° Les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 titulaires d'un emploi à caractère administratif des communes, des départements, des régions et leurs établissements publics dont l'indice terminal est au moins égal à 855 brut ou dont l'emploi a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville d'au moins 20.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville d'au moins 40.000 habitants ;

      16° Les personnels des départements, des régions et de leurs établissements publics titularisés en application du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales de catégories A et B et occupant un des emplois ou assurant une des fonctions mentionnés ci-dessus.

      Les fonctionnaires ayant exercé les fonctions ou occupé l'un des emplois mentionnés ci-dessus avant le 26 janvier 1984 pendant au moins un an et qui sont placés en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental bénéficient des dispositions du présent article.

      Bénéficient également de ces dispositions les fonctionnaires ayant exercé les fonctions ou occupé l'un des emplois mentionnés ci-dessus pendant au moins un an et qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux en application de l'article 40.

    • Article 47

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les recrutements exceptionnels prévus à l'article précédent sont opérés par :

      1. Un concours interne spécial ouvert aux fonctionnaires ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'un des emplois mentionnés à l'article précédent ;

      2. Une liste d'aptitude spéciale établie conformément aux dispositions du 2 de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ouverte aux fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ayant soit dix ans d'ancienneté de services publics, soit cinq ans d'ancienneté de services publics et titulaires d'une licence ou d'un diplôme permettant l'accès au concours externe ou ayant suivi un cycle de formation spécialement organisé à cet effet par le centre de formation pour le personnel communal ou le centre national de formation. La durée de ce cycle et son programme sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Le nombre de places mises au concours interne spécial, fixé par arrêté du président du centre national de gestion, est au plus égal au nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 10.

      L'organisation de ce concours s'effectue selon les modalités prévues à l'article 10 pour le concours interne.

      Le nombre de places offertes sur cette liste d'aptitude spéciale, fixé par arrêté du président du centre national de gestion, est au plus égal au nombre de places pourvues dans les conditions fixées aux a et b de l'article 4.

    • Article 48

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les candidats au concours interne spécial et ceux inscrits sur la liste d'aptitude spéciale ne sont pas astreints à la période de formation prévue à l'article 16.

    • Article 49

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux actuellement en fonction dans les emplois mentionnés à l'article 28 du présent décret peuvent conserver leur emploi ou accéder à un emploi doté de la même échelle indiciaire, même s'ils n'ont pas l'ancienneté prévue au même article.

    • Article 50

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les fonctionnaires recrutés par la voie des procédures définies à l'article 47 sont reclassés selon les dispositions de l'article 15.

    • Article 51

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires qui, aux dates mentionnées aux articles 31, 32 et 36, ont atteint un indice supérieur à la hors-échelle A le conservent à titre personnel, même s'il leur est fait application des articles 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Article 52

      Version en vigueur du 06/03/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 06 mars 1987 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)
      Modifié par Décret 87-147 1987-02-28 art. 1 JORF 6 mars 1987

      A partir du 1er octobre 1987 et jusqu'au 31 décembre 1987, les fonctionnaires territoriaux qui ont vocation à bénéficier des procédures de recrutement exceptionnel en application des articles 46 et 47 saisissent le centre national de gestion d'un dossier retraçant leur carrière accompagné des pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux articles 46 et 47. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

      Le Centre national de gestion recueille l'avis de l'autorité territoriale.

    • Article 53

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 et dans l'attente d'un nouveau recensement général ou complémentaire, une commune peut opter pour le maintien de son classement démographique, tel qu'il résulte du recensement de 1975, si la population de cette commune a diminué de moins de 10 p. 100 lors du dernier recensement.

    • Article 54

      Version en vigueur du 06/03/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 06 mars 1987 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)
      Modifié par Décret 87-147 1987-02-28 art. 3 JORF 6 mars 1987

      Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 3° à 11° de l'article 31 et aux 1° à 4° de l'article 32, qui, créés antérieurement au 1er janvier 1986, deviendraient vacants avant le 31 mars 1988, il peut être procédé jusqu'à cette dernière date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.

      Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 31 ou 32, à la date de leur recrutement. Les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 45.

    • Article 55

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 38 (VT)

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.