Article 1
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Sont abrogés :
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1918 portant ouverture, au titre du budget ordinaire des services civils, de crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février et mars 1919 autorisant de percevoir, pendant les mêmes mois, des impôts et revenus publics ;
Les articles 1er, 2 et 4 à 7 de la loi du 18 novembre 1942 portant réorganisation de l'office scientifique et technique des pêches maritimes ;
L'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche.
Article 2
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2010-879 du 26 juillet 2010 - art. 2Il est créé, sous le nom d'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'environnement.
Article 3
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-380 du 14 mars 2002 - art. 2 () JORF 21 mars 2002L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à :
1° Connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable ;
2° Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ;
3° Favoriser le développement socio-économique du monde maritime.
Article 4
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-380 du 14 mars 2002 - art. 3 () JORF 21 mars 2002Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur et les administrations intéressées, l'institut est chargé :
1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;
2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;
3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;
4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l'institut, la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;
5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général ;
6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;
7° D'apporter son concours à la formation, à la recherche et par la recherche ;
8° De participer à la recherche européenne, et notamment aux programmes de la Communauté européenne, ainsi qu'aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin et côtier ;
9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.
L'institut est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en oeuvre.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49I.-Le conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :
1° Huit membres représentant l'Etat nommés par décret sur proposition des ministres chargés de la recherche, de la mer, des pêches maritimes et des cultures marines, des affaires étrangères, de la défense, de l'industrie, du budget et de l'environnement ; ces membres peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Six membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines d'intervention de l'institut dont trois au titre des ressources vivantes ; ces personnalités sont nommées par décret, sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut ;
3° Sept membres élus par les personnels de l'institut dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé pour cinq ans par décret pris en conseil des ministres.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
II.-Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer et le secrétaire général de la mer ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, le président du comité scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne dont il estime la présence utile.
III.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures mensuel égal à seize heures.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 104Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement et délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les emprunts ;
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;
8° La participation à des groupements d'intérêt public ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article 4 ci-dessus et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.
En ce qui concerne les 9° et 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Le conseil d'administration peut décider la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 104Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article 6 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de l'article 6 ci-dessus, sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 8
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2010-879 du 26 juillet 2010 - art. 5Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration mentionné au 2° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration.
Un membre du conseil d'administration mentionné au 3° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre élu à qui il a donné procuration.
Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2010-879 du 26 juillet 2010 - art. 6Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'institut. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
Il a autorité sur l'ensemble des services. Il recrute l'ensemble des personnels.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'institut ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Sous réserve des approbations nécessaires, le président a notamment qualité pour :
1° Passer au nom de l'institut tous actes, contrats ou marchés
2° Procéder à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevet ou de licence ;
3° Représenter l'institut en justice, transiger dans tous litiges et compromettre en matière nationale et internationale avant ou après naissance d'un différend ;
4° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
5° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Article 10
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-380 du 14 mars 2002 - art. 6 () JORF 21 mars 2002Un comité scientifique, placé auprès du président de l'institut, est consulté par lui sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des programmes de développement technologique exécutés par l'institut. Le comité scientifique donne son avis sur la cohérence d'ensemble de ces programmes et sur les priorités à accorder aux différentes propositions. Il émet des recommandations sur le développement des équipements lourds d'intérêt général, dont la gestion est confiée à l'institut sur les propositions d'affectation de ces équipements au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs, et procède périodiquement à l'évaluation des résultats obtenus. Il peut formuler toutes propositions concernant l'orientation des recherches.
Le comité scientifique comprend seize membres, dont au moins un de nationalité étrangère. Treize membres, dont le président du comité, sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut, dont cinq sur proposition du président de l'institut. Trois membres sont élus par les personnels de l'institut, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut. Les fonctions de membre du comité scientifique, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
Le comité scientifique se réunit sur convocation de son président, le cas échéant à la demande du président de l'institut.
Article 11
Version en vigueur du 08/06/1984 au 21/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1984 au 21 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-380 du 14 mars 2002 - art. 7 (V) JORF 21 mars 2002
Le président de l'Institut est assisté notamment d'un directeur général adjoint chargé dans le domaine des ressources vivantes de la préparation et de la coordination des programmes, des avis scientifiques aux administrations et de l'appui scientifique et technique aux professionnels.
Article 12
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2010-879 du 26 juillet 2010 - art. 7Il est créé un comité dont la compétence s'étend au domaine des ressources vivantes.
Ce comité comprend :
1° Un représentant de chacun des ministres exerçant la tutelle de l'institut ;
2° Douze membres, dont le président, nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines après consultation des organisations professionnelles nationales des pêches maritimes, des cultures marines et des industries connexes, pour une durée de cinq ans renouvelable ;
3° Trois membres élus par les personnels de l'institut, pour une durée de cinq ans renouvelable selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le président du comité scientifique ou son représentant et les responsables scientifiques des programmes dont le comité des ressources vivantes a à connaître peuvent participer aux séances avec voix consultative.
Le président du comité des ressources vivantes peut également inviter toute personne dont il estime la présence utile à participer aux séances avec voix consultative.
Article 13
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le comité des ressources vivantes est consulté, dans les limites de sa compétence, sur l'orientation et la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique, sur les créations de filiales et sur toute autre question qui lui est soumise par son président.
Dans les mêmes limites, il exerce les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration en ce qui concerne les matières énumérées aux 2° et 4° de l'article 6.
Article 14
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le comité des ressources vivantes examine plus particulièrement les conditions dans lesquelles l'institut apporte son appui scientifique et technique aux professions intéressées et les activités de valorisation, de formation, de démonstration et de développement conduites conjointement par l'institut et les organisations professionnelles.
Article 15
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2010-879 du 26 juillet 2010 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-879 du 26 juillet 2010 - art. 9Les membres des comités mentionnés aux articles 10 et 12 du présent décret décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Article 16
Version en vigueur du 20/02/1998 au 01/01/2024Version en vigueur du 20 février 1998 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-90 du 18 février 1998 - art. 10 () JORF 20 février 1998Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, est placé auprès de l'institut.
Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, Il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Article 17
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
L'institut dispose notamment des ressources suivantes :
1° Subventions ;
2° Rémunérations des services rendus, recettes tirées de son activité, produit des brevets et licences ;
3° Produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée à son profit ;
4° Produit des emprunts ;
5° Dons et legs ;
6° Produits financiers.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 août 2019 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le président de l'institut sur proposition de l'agent comptable.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 19
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 104
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le contrôle de la gestion financière de l'institut est exercé, conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, par un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. En tant que de besoin un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.
Article 20
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Les droits, biens et obligations du Centre national pour l'exploitation des océans et de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes sont transférés à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article 21
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Les personnels du Centre national pour l'exploitation des océans et de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes sont transférés à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article 22
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le décret n° 62-476 du 13 avril 1962 portant organisation administrative et financière de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, modifié par le décret n° 70-560 du 22 juin 1970 et par le décret n° 76-642 du 7 juillet 1976, et le décret n° 76-105 du 27 janvier 1976 relatif au Centre national pour l'exploitation des océans et à l'Organisation de la recherche océanologique, modifié par le décret n° 77-978 du 22 août 1977, sont abrogés.
Article 23
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Les articles 20, 21 et 22 ci-dessus entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Pour l'élection des membres élus du premier conseil d'administration et pour la première élection des représentants des personnels faite conformément aux articles 10, 12 et 15 ci-dessus, le collège électoral comprend les personnels du Centre national pour l'exploitation des océans et de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Jusqu'à la nomination du président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ces fonctions sont exercées par le président du Centre national pour l'exploitation des océans.
Article 23-1
Version en vigueur du 20/02/1998 au 01/01/2024Version en vigueur du 20 février 1998 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-90 du 18 février 1998 - art. 11 () JORF 20 février 1998Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Article 24
Version en vigueur du 08/06/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juin 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des transports, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des transports et du ministre de l'industrie et de la recherche, Vu l'article 37 de la Constitution ; Vu le code civil, et notamment son article 2060 ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; Vu la loi n° 64-16 du 11 janvier 1964 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet économique et social ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 octobre 1983 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre des transports,
CHARLES FITERMAN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
GUY LENGAGNE.