Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

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Version en vigueur au 23 septembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la recherche et de l'industrie, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2832 du 2 novembre 1945 réorganisant le Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 82-180 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-850 du 27 juillet 1982 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :

      - d'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;

      - de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;

      - de développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;

      - d'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

      - de participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;

      -de réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.

      Pour l'accomplissement de ces missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :

      - créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;

      - contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;

      - mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;

      - recruter et affecter des personnels de recherche dans la limite des emplois autorisés par la loi de finances ;

      - construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;

      - constituer des filiales et prendre des participations ;

      - participer, notamment dans le cadre de structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou des universités, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

      - agir en qualité de centrale d'achat au sens du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics pour satisfaire les besoins d'autres pouvoirs adjudicateurs liés à la gestion et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du transfert de technologie ;

      - participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

      -assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux et données de la recherche, notamment en mettant à disposition de la communauté scientifique et universitaire des plates-formes documentaires et en contribuant à leur enrichissement.

    • Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.

      Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.

      Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

      Le comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche. Il est composé :

      - d'une part des sections spécialisées par discipline, des commissions interdisciplinaires et des conseils scientifiques d'institut ;

      - et d'autre part du conseil scientifique.

      Les unités de recherche relevant du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, les conseils de laboratoires, où sont représentés les personnels. Des conseils de laboratoires peuvent être créés dans les unités associées au centre dans les conditions prévues à l'article 17.

    • Le président du centre est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article 3-2.

    • La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Cet arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

      Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit sur chacun des candidats auditionnés visant à éclairer son choix.

      La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.

      Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.

      Les membres de la commission exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Outre le président du centre, le conseil d'administration comprend :

      1° Trois représentants de l'Etat :

      - un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;

      - un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      - un membre nommé par le ministre chargé du budget.

      Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

      2° Le président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

      3° Six membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Trois d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les trois autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;

      4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, choisies :

      a) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technologique ;

      b) Pour quatre d'entre elles parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;

      c) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.

      Les personnalités qualifiées nommées au titre du b et du c ne peuvent être désignées parmi les électeurs au titre du 3° du présent article.

      Le mandat des membres élus prend effet à la date de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.

      Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      Toute vacance par décès, démission, empêchement supérieur à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

    • Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

      Il délibère sur :

      1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;

      2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, ses modifications ; après avis du conseil scientifique, les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article 12, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;

      3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

      4° Le rapport annuel d'activité ;

      5° Le compte financier ;

      6° La politique d'action sociale ;

      7° Les emprunts ;

      8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;

      9° Les baux et locations d'immeubles ;

      10° L'aliénation des biens mobiliers ;

      11° L'acceptation des dons et legs ;

      12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

      13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

      14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.

      Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.

      Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces derniers peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

      Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces derniers peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

      Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Le président du centre définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.


        Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.


        Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.


        Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.


        Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.


        Il gère le personnel.


        Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.


        Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

      • Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

        Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du centre après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

      • Article 7-1 (abrogé)

        Le président du centre définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.

        Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines et à la répartition des moyens du centre entre les délégations régionales.

        Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.

        Il assure les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.

        Il dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des moyens et des services administratifs et financiers du centre.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.

        Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.

        Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.

        A ce titre, ils ont pour mission de :

        1° Mener des recherches ;

        2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.

        Le ministre chargé de la recherche peut confier par arrêté aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.

      • Les instituts comprennent un conseil scientifique dont les attributions et la composition sont fixées à l'article 26.


        S'ils sont investis d'une ou plusieurs missions nationales, les instituts comprennent également un conseil d'orientation qui assure la représentation des différents opérateurs concernés. Les attributions et la composition de ce conseil sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

      • Les instituts sont dirigés par un directeur nommé par le président du centre.


        L'ensemble des directeurs d'institut, sous l'autorité du président, participent avec le conseil scientifique à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils mettent en œuvre les orientations scientifiques du centre dans le champ d'intervention de l'institut qu'ils dirigent.


        Les directeurs des instituts peuvent être assistés d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés par le président du centre, sur proposition du directeur de l'institut.

      • Les unités de recherche propres du centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.

        La transformation d'une unité associée au centre en une unité propre ou la transformation d'une unité propre en une unité associée au centre requiert l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.

        Ces unités peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.

      • Les responsables des unités de recherche sont nommés par le président du Centre national de la recherche scientifique, après avis des instances compétentes du comité national et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le président du centre et par les autorités dont dépendent ces unités.

        La durée maximale d'un mandat de responsable de ces unités est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.

        Lorsque le mandat d'un responsable d'unité propre ou associée au centre arrive à échéance avant la fin de la période pour laquelle l'unité qu'il dirige a été créée, il peut être prorogé par décision du président du Centre national de la recherche scientifique jusqu'à la fin de cette période. La prorogation ainsi accordée n'entre pas dans le décompte du nombre de mandats consécutifs mentionné au deuxième alinéa.

        En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité, il peut être mis fin dans les conditions définies au premier alinéa aux fonctions de son responsable.

      • En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le président du centre peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.

        Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.

      • La composition des sections du comité national, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

        La liste des sections du Comité national de la recherche scientifique compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre après avis du conseil scientifique et délibération du conseil d'administration.


        Conformément au IV de l'article 16 du décret n° 2015-1151 du 16 septembre 2015, les présentes dispositions de l'article 22 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique prévu en son premier alinéa.

        L' arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique a été publié le 15 décembre 2015.


      • Le nombre et la spécialité des sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.

        Les sections sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Pour rendre leurs avis, elles s'appuient sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.

        Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.

        Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être, plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine.

        Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du centre.

        Le président du centre les informe de ses décisions.

      • Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.


        Les commissions interdisciplinaires sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.


        Chaque commission élit son président en son sein.


        Tout ou partie des attributions prévues à l'article 23 pour les sections peut être transféré aux commissions interdisciplinaires, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

      • Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

        Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre. Chaque commission élit son président en son sein.

        Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.

        Tout ou partie des attributions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

      • Le conseil scientifique d'institut conseille et assiste par ses avis et ses recommandations le directeur de l'institut de manière prospective sur la pertinence et l'opportunité des projets et activités de l'institut.

        Le conseil scientifique d'institut comprend :

        1° Des membres élus directement par et parmi les personnels du centre et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;

        2° Des membres nommés par le président après avis du conseil scientifique du centre, en nombre égal aux membres élus, et comprenant des personnalités étrangères dont la moitié au moins exerce dans des pays de l'Union européenne autres que la France ;

        Le directeur de l'institut assiste de droit aux séances du conseil scientifique d'institut ;

        Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par le président ;

        Le mandat des membres du conseil scientifique d'institut est d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par décision du président, pour les besoins de l'organisation des élections du comité national ;

        Le conseil scientifique d'institut élit son président ;

        Le conseil scientifique se dote d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

      • Article 27 (abrogé)

        Des comités de programme assistent les directeurs des programmes intéressant plusieurs départements. Le directeur général du centre fixe leur composition ; ils comprennent une majorité de représentants des sections du Comité national de la recherche scientifique concernées par le domaine d'activité du programme.

        Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France.

      • Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique, veille à la cohérence de la politique scientifique du centre en liaison avec l'ensemble des instances scientifiques consultatives énumérées ci-dessus. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique du centre, ainsi que sur les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs. Il donne également son avis sur la création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche et sur les propositions de nomination aux grades de directeur et de maître de recherche pour les personnels qui restent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé.

        Le président lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ses recommandations.

      • Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend :

        a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;

        b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ;

        c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus.

        Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du c.

        Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée maximale de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

        Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration ou d'une section du comité national.

        Le président du conseil scientifique est élu en son sein.

        Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.

        Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.

        Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique.

        Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

        Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.

        Le conseil scientifique définit son organisation interne.

    • Le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du Centre national de la recherche scientifique est abrogé.

      Toutefois, le conseil du Centre national de la recherche scientifique, le comité scientifique et les comités sectoriels sont maintenus avec la composition et les attributions prévues audit décret, jusqu'au 1er mars 1983. Les dispositions du présent décret relatives au conseil d'administration et au comité national de la recherche scientifique entrent en vigueur à cette date.

      Le comité consultatif des personnels est maintenu avec la composition et les attributions prévues au décret précité du 10 septembre 1979, jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire prévu au présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

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