Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L167-1 du Code électoral.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2018

Version abrogée depuis le 21 décembre 2018
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article L. 167-1 du code électoral,

  • Article 1 (abrogé)

    La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant :

    Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre chargé de l'information.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

  • Article 2 (abrogé)

    Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.

    Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente.

  • Article 3 (abrogé)

    La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :

    Qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;

    Qu'elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

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