Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret 85-1228 1985-11-20 art. 1 JORF 24 novembre 1985La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant :
Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'information.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-889 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.
Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret 88-44 1988-01-14 art. 2 JORF 16 janvier 1988La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :
Qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;
Qu'elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-889 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006Au plus tard le troisième samedi précédant le premier tour de scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il avise les partis ou groupements l'ayant saisi d'une demande de la suite qui lui a été réservée.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le décret n° 67-84 du 30 janvier 1967 est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L167-1 du Code électoral.