Article 1
Version en vigueur du 01/06/1977 au 22/02/1997Version en vigueur du 01 juin 1977 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 2
Version en vigueur du 01/06/1977 au 22/02/1997Version en vigueur du 01 juin 1977 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
L'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et de trois ans pour le 5e échelon.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I ou dans le groupe II. Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
Article 3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/02/1997Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Modifié par Décret 93-693 1993-03-27 art. 1 JORF 28 mars 1993Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° Les chefs de service des affaires sanitaires et sociales, les directeurs adjoints ainsi que les inspecteurs principaux parvenus au moins au 5e échelon de leur grade.
2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire sous réserve que les intéressés aient atteint dans leur grade un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 735.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, soit justifier de deux ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps, soit, en ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, remplir les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972.
3° Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la première ou à la deuxième classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leurs corps.
Article 4
Version en vigueur du 01/06/1977 au 22/02/1997Version en vigueur du 01 juin 1977 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
L'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales comporte cinq échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et de trois ans pour le 4e échelon.
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont, suivant leur importance décroissante, classées en deux groupes I et II.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/02/1997Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Modifié par Décret 93-693 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi ainsi que les chefs de service des affaires sanitaires et sociales parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.
2° Les administrateurs civils hors classe, les inspecteurs généraux et les inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que s'ils ont au moins atteint l'indice brut 785, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les fonctionnaires pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps.
3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, les sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon et les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de 6 ans de services effectifs dans leurs corps.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/02/1997Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Modifié par Décret 93-693 1993-03-27 art. 3 JORF 28 mars 1993Les nominations dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Les nominations prononcées en application des dispositions prévues au 2° de l'article 3 et au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 20 p. 100 de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur régional et de directeur départemental. Toutefois les nominations prononcées en application du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 50 p. 100 de l'effectif des emplois de directeur régional.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Article 7
Version en vigueur du 01/06/1977 au 22/02/1997Version en vigueur du 01 juin 1977 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 2 et 4 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, ils sont classés à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Article 8
Version en vigueur du 01/06/1977 au 22/02/1997Version en vigueur du 01 juin 1977 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 9
Version en vigueur du 01/06/1977 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 juin 1977 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret 93-693 1993-03-27 art. 4 JORF 28 mars 1993
Les fonctionnaires reclassés dans le grade de directeur des services régionaux de la sécurité sociale prévu à l'article 19 du décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent être nommés dans les emplois de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Ces nominations sont effectuées conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 7 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 01/06/1977 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 juin 1977 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret 93-693 1993-03-27 art. 4 JORF 28 mars 1993
Les directeurs des services régionaux de la sécurité sociale mentionnés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les directeurs hors classe et les directeurs de classe normale de l'action sanitaire et sociale reclassés dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales ont vocation à une nomination dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; il peut être dérogé à cet effet aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 5 pour les nominations à l'emploi de directeur régional.
Article 11
Version en vigueur du 01/06/1977 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 juin 1977 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret 93-693 1993-03-27 art. 4 JORF 28 mars 1993
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, les inspecteurs principaux pourront, s'ils sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade, être nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est créé un échelon provisoire de début dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
La durée du temps de services effectifs passé dans cet échelon provisoire est fixée à un an et six mois.
Les inspecteurs principaux nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en application du présent article sont classés dans ce même échelon provisoire.
Article 12
Version en vigueur du 01/06/1977 au 22/02/1997Version en vigueur du 01 juin 1977 au 22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.
Décret n°77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1997
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 77-429 du 22 avril 1977 portant organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des services extérieurs des ministères du travail et de la santé en date du 12 avril 1976 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.