Décret n°75-354 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-11 du code de la santé publique et déterminant les conditions d'application aux femmes étrangères de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 162-11 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/08/1980 au 27/05/2003Version en vigueur du 08 août 1980 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Pour satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 162-11 du code de la santé publique, une femme étrangère doit justifier qu'elle réside en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois au jour de l'interruption volontaire de sa grossesse. Ce délai n'est pas exigé de la femme étrangère qui a demandé le bénéfice de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

    Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu délivré en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/05/1975 au 27/05/2003Version en vigueur du 15 mai 1975 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Lorsque la femme étrangère est une mineure célibataire qui, en raison de son âge, n'est pas tenue à la possession d'un titre de séjour, la preuve de sa résidence en France depuis plus de trois mois est faite par tous moyens.