Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION

abrogée depuis le 20/05/1983abrogée depuis le 20 mai 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1983

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail.

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    Afin de faciliter l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi en difficulté et d'aider les entreprises à pourvoir leurs offres d'emplois, des contrats de travail dits Contrats emploi-formation peuvent être proposés aux personnes sans emploi définies ci-après :

    Jeunes de dix-huit à vingt-six ans, la limite inférieure pouvant être abaissée à dix-sept ans lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités d'insertion professionnelle ;

    Exceptionnellement sans condition d'âge, demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle ou devant acquérir un complément de qualification pour répondre aux besoins de l'économie.

    Le contrat emploi-formation est refusé pour des stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire et universitaire ou lorsque le stage est obligatoire pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel.

    Un employeur ne peut conclure de contrat emploi-formation avec les membres de sa famille.

    Les employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction délictuelle à la législation du travail ne peuvent conclure de contrats emploi-formation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    Les employeurs disposent d'un délai de trois mois après l'embauche pour déposer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention de contrat emploi-formation.

    Un avenant Formation au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié après la conclusion de la convention.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    L'employeur s'engage à faire bénéficier l'intéressé d'une formation pendant les heures de travail dans les conditions prévues aux articles ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/02/1983 au 20/05/1983Version en vigueur du 24 février 1983 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 art. 22 JORF 20 mai 1983
    Modifié par Décret 83-129 1983-02-22 ART. 1, ART. 2 JORF 24 FEVRIER 1983

    La formation, lorsqu'elle est comprise entre 120 et 500 heures, est destinée à faciliter l'adaptation à un poste de

    travail ; comprise entre 500 et 1.200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.

    La convention conclue entre l'Etat et l'employeur afin d'organiser la formation prévoit notamment :

    - les modalités d'organisation du stage ;

    - l'objet, la nature, la durée de la formation ;

    - le nombre de bénéficiaires.

    Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi.

    Les conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat et :

    - les organisations professionnelles et organismes consulaires ;

    - le cas échéant, les entreprises comprenant des établissements multiples, qui s'engagent à organiser les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents ou de leurs salariés.

    Les conventions cadres sont conclues :

    Par le ministre chargé de l'emploi, lorsque les demandes de conventions émanent d'organisations ou d'entreprises à caractère national ;

    Par le commissaire de la République de région, après avis du directeur régional du travail et de l'emploi, lorsque les demandes de conventions émanent d'organisations ou d'entreprises à caractère régional ;

    Par le commissaire de la République de département, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsque les demandes de conventions émanent d'organisations ou d'entreprises à caractère départemental.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    La formation, lorsqu'elle est comprise entre 120 et 500 heures, est destinée à faciliter l'adaptation à un poste de travail ; comprise entre 500 et 1.200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.

    La convention conclue entre l'Etat et l'employeur afin d'organiser la formation prévoit notamment :

    - les modalités d'organisation du stage ;

    - l'objet, la nature, la durée de la formation ;

    - le nombre de bénéficiaires.

    Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur délégation du commissaire de la République.

    Les conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat et :

    - les organisations professionnelles et organismes consulaires ;

    - le cas échéant, les entreprises comprenant des établissements multiples, qui s'engagent à organiser les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents ou de leurs salariés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    L'Etat apporte aux entreprises, pour chaque titulaire de contrat emploi-formation, une aide forfaitaire par heure de formation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

    Pour les contrats destinés à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un an et éprouvant des difficultés particulières d'insertion, un complément d'aide dont le montant est limité à 50 p. 100 de l'aide visée à l'alinéa précédent peut être prévu par les conventions.

    Quel que soit le demandeur d'emploi bénéficiaire du contrat, lorsque la formation présente des éléments de coûts exceptionnels, les conventions cadres visées à l'article 4 peuvent prévoir un complément d'aide dont le montant est limité à 20 p. 100 de l'aide visée au premier alinéa du présent article. Ce complément peut être perçu en tout ou partie par l'organisme signataire de la convention cadre, lorsque celui-ci met en oeuvre directement les actions de formation concernées.

    Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention.

    Le solde est versé à la fin du sixième mois dans le cas d'un contrat de moins de 500 heures et à la fin du douzième mois dans le cas d'un contrat de plus de 500 heures.

    Dans le cas de non-respect de la convention par l'employeur, notamment en ce qui concerne la garantie d'emploi prévue à l'article 6, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement.

    L'aide n'est pas cumulable avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle, ni avec la prise en charge des cotisations sociales visées par les ordonnances n° 82-40 du 16 janvier 1982 et n° 82-108 du 30 janvier 1982.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire avant la fin du douzième mois dans le cas d'une formation de moins de 500 heures ou avant la fin du vingt-quatrième mois dans le cas d'une formation comprise entre 500 et 1.200 heures, ce contrat ne peut donner lieu à une aide de l'Etat.

    Si le contrat signé est un contrat à durée déterminée, ce contrat doit avoir une durée d'au moins douze mois lorsque la formation est de moins de 500 heures et d'au moins vingt-quatre mois lorsque la durée de formation est comprise entre 500 et 1.200 heures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats emploi-formation avant l'achèvement de ceux-ci.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    Les titulaires de contrats emploi-formation ne sont pas pris en compte dans le calcul des absences simultanées pour congé-formation prévu à l'article L. 930-1 du Code du travail.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    Les dépenses exposées par l'employeur pendant la durée de la formation et excédant le montant des aides reçues de l'Etat sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 950-2 du code du travail.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/09/1982 au 20/05/1983Version en vigueur du 23 septembre 1982 au 20 mai 1983

    Abrogé par Décret 83-397 1983-05-19 ART. 22 JORF 20 MAI 1983

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16, L351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :

    - de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;

    - des groupements de collectivités locales, des établissements publics administratifs des collectivités locales ;

    - des entrepreneurs de travail temporaire ;

    - des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.