Décret n°81-593 du 13 mai 1981 relatif à l'agence pour la qualité de l'air

abrogée depuis le 28/07/1991abrogée depuis le 28 juillet 1991

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agence pour la qualité de l'air, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Conformément à son objet, l'agence suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise les actions tendant :

      1° Au développement et à la démonstration des techniques de prévention de la pollution de l'air ;

      2° Au renforcement de la surveillance de la qualité de l'air ;

      3° A l'information des personnes publiques ou privées, en matière de prévention de la pollution de l'air.

      A cet effet :

      Elle peut effectuer toutes études et recherches se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions. Elle tient informées les administrations intéressées de ses projets en cette matière et des résultats obtenus.

      Elle peut contribuer à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages se rapportant à son objet ; elle peut en cas de besoin les réaliser et en assurer directement l'exploitation.

      Elle est tenue informée par les services et organismes de l'Etat des actions qu'ils entreprennent se rapportant à son objet, notamment des mesures, études et recherches, et de leurs résultats. Elle invite les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics et les personnes privées à l'informer des actions qu'ils entreprennent dans ces mêmes domaines.

      Elle reçoit des services compétents communication des informations se rapportant à la pollution de l'air recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment de l'article 2 de la loi susvisée du 2 août 1961 et de la loi susvisée du 19 juillet 1976.

      En outre, l'agence assure l'exécution de toute autre tâche relative à la prévention de la pollution atmosphérique qui lui serait confiée par le ministre chargé de l'environnement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 juillet 1991

      Modifié par Décret 86-403 1986-03-11 art. 2 JORF 14 mars 1986) A(Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil d'administration de l'agence comprend :

      1° Sept représentants de l'Etat, nommément désignés respectivement par :

      - le ministre chargé de l'environnement ;

      - le ministre chargé de la construction ;

      - le ministre chargé de la santé ;

      - le ministre de l'intérieur ;

      - le ministre chargé du trésor ;

      - le ministre chargé du budget ;

      - le ministre chargé de l'industrie.

      Des représentants de l'Etat suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

      2° Sept maires, conseillers généraux ou conseillers régionaux, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur ;

      3° Sept personnalités qualifiées ou représentants d'associations ou de groupements intéressés, désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      4° Deux représentants des salariés de l'agence élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

      Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci.

      Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'au terme de la période de trois ans pour laquelle son prédécesseur avait été nommé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 juillet 1991

      Modifié par Décret 86-403 1986-03-11 art. 3 JORF 14 mars 1986) A(Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions et selon les taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

      Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Celui-ci doit comprendre les questions soumises au conseil d'administration par le ministre chargé de l'environnement ou par le directeur de l'agence.

      Le président est en outre tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'environnement, le directeur de l'agence ou la majorité de ses membres le demandent.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, à nouveau convoqué dans un délai n'excédant pas quinze jours et sur le même ordre du jour, peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

      Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence, notamment sur les objets suivants :

      1° L'organisation générale de l'agence ;

      2° Le programme général d'activités ;

      3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ;

      4° Le rapport annuel d'activité et le compte financier ;

      5° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

      7° L'approbation des projets de construction, d'achat ou vente d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

      8° Les conditions générales des contrats et conventions passés par l'agence et, le cas échéant, des subventions ou des prêts aux personnes publiques ou privées ;

      9° L'attribution de subventions ou de prêts ;

      10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      11° Les emprunts ;

      12° Les actions en justice ;

      13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 1°, 9°, 10° et 12° ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de leur réception.

      Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier et les conditions générales de rémunération du personnel, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget.

      Lorsqu'elles portent sur les conditions générales d'attribution de subventions et de prêts et les emprunts, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'économie.

      Les prises, extensions ou cessions de participations financières sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.

      A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée. Toutefois, pour les questions relatives à la rémunération du personnel, ce délai court à partir de la date de réunion de la commission interministérielle de coordination des salaires.

      Les décisions faisant opposition à une délibération ou refusant de l'approuver en exécution du présent article sont motivées.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le directeur de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'environnement. La durée de son mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le directeur gère l'agence. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'agence, sous réserve des délibérations prévues à l'article 9 ; en particulier :

      - il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      - il assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel de l'agence ;

      - il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;

      - il rend compte au conseil de cette exécution ;

      - il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agence est soumise aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de l'agence. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 modifié.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets susvisés du 9 août 1953 et du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'agence.

      En outre, les opérations de l'agence sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

    • Article 17

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'agence.

    • Article 18

      Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les recettes de l'agence comprennent notamment :

      1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

      2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

      3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

      4° Le produit des emprunts et des participations ;

      5° Le produit des taxes parafiscales instituées au bénéfice de l'agence ;

      6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

      7° Les dons et legs ;

      8° Le produit des publications, et d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article 19

    Version en vigueur du 19/05/1981 au 28/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1981 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.