Décret n°77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle

abrogée depuis le 27/06/2000abrogée depuis le 27 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L658-7 ;

Vu l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanant ;

Vu le décret n° 77-220 du 7 mars 1977 relatif aux déclarations incombant aux établissements de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle ;

Vu le code pénal, et notamment l'article R25 ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'avis du comité national de la consommation ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/1991 au 27/06/2000Version en vigueur du 23 février 1991 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
    Modifié par Décret n°91-193 du 19 février 1991 - art. 1 () JORF 23 février 1991

    Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doivent comporter les indications suivantes rédigées en langue française et apposées de façon apparente et en caractères indélébiles :

    a) La dénomination du produit accompagnée, si elle n'est déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation par référence à la liste fixée par l'arrêté interministériel pris en application du décret du 7 mars 1977 susvisé ;

    b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché.

    Pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté économique européenne, en outre l'indication du pays d'origine ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise ;

    c) Le poids ou le volume exprimé en unités de mesures légales sauf pour un emballage contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, pour les échantillons gratuits et pour les unidoses.

    Pour les produits, habituellement commercialisés par ensemble de pièces, préemballés au sens de l'article 2 du décret du 31 janvier 1978 susvisé et pour lesquels l'indication de poids ou de volume total du produit contenu dans l'ensemble des pièces préemballées n'est pas significative, ces indications peuvent ne pas être mentionnées sur l'emballage sous réserve que le nombre de pièces y soit indiqué ; cette dernière mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit est habituellement commercialisé à l'unité ;

    d) La date jusqu'à laquelle le produit conservé dans des conditions appropriées continue à remplir sa fonction initiale et n'est pas susceptible de nuire à la santé, exprimée en clair par l'indication du mois et de l'année et annoncée par la mention A utiliser de préférence avant fin... suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure.

    En cas de besoin, cette mention est complétée par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer, pendant la durée indiquée, le maintien de la fonction initiale du produit et de son innocuité pour la santé.

    Pour les produits pour lesquels cette durée est supérieure à trente mois, les mentions indiquées ci-dessus ne sont pas obligatoires.

    e) Le numéro du lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, cette mention ne doit figurer que sur l'emballage ;

    g) Les précautions particulières d'emploi, et notamment les avertissements apparaissant nécessaires à la protection de l'utilisateur, précisés par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'industrie ; les précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs, précisées par un arrêté des mêmes ministres ; en cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur une notice jointe, mais, dans ce cas, une indication externe abrégée doit figurer sur le récipient et l'emballage faisant renvoi auxdites indications.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/1991 au 27/06/2000Version en vigueur du 23 février 1991 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
    Modifié par Décret n°91-193 du 19 février 1991 - art. 2 () JORF 23 février 1991

    Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'industrie précisera les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 1er seront portées à la connaissance des consommateurs en ce qui concerne les produits cosmétiques présentés non préemballés et les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/05/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 05 mai 1977 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

    La dénomination, l'étiquetage et l'emballage d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle, non plus que la notice qui s'y rapporte, ou généralement toute publicité concernant un tel produit, ne doivent comporter, sous quelque forme que ce soit, aucune indication, aucune marque, aucune image ni aucun autre signe, figuratif ou non, de nature à laisser croire que ce produit a des caractéristiques qu'il ne possède pas.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/05/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 05 mai 1977 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

    Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois au plus et d'une amende de 3 000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura mis sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle sans respecter les prescriptions du présent décret.

    En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/05/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 05 mai 1977 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

    Les dispositions du présent décret seront applicables :

    1. Dans un délai de six mois à compter de sa date de publication pour les produits non encore mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux à cette date ;

    2. Dans un délai de deux ans à compter de sa publication pour les produits mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux antérieurement à cette date.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/05/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 05 mai 1977 au 27 juin 2000

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone VEIL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, René MONORY.