Décret n°82-754 du 31 août 1982 complétant le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1996

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie et des finances, Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret n° 76-325 du 14 avril 1976 relatif à la prime de développement régional, modifié par les décrets n° 76-792 du 24 août 1976 et n° 78-233 du 2 mars 1978, et prorogé par les décrets n° 81-126 du 11 février 1981 et n° 82-206 du 25 février 1982 ;

Vu le décret n° 77-843 du 22 juillet 1977 relatif à la prime de localisation d'activités de recherche, prorogé par les décrets n° 81-128 du 11 février 1981 et n° 82-208 du 25 février 1982 ;

Vu le décret n° 78-1251 du 27 décembre 1978 relatif à la prime de localisation de certaines activités tertiaires, prorogé par les décrets n° 81-127 du 11 février 1981 et n° 82-209 du 25 février 1982 ;

Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1982Version en vigueur depuis le 04 septembre 1982

    Les entreprises visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 mai 1982 susvisé sont celles dont les activités ont pour objet la fabrication de biens ou de produits inclus dans les classes 09 à 54 des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 9 novembre 1973 susvisé, sous condition qu'elles soient directement liées au processus de transformation d'un produit naturel ou semi-fini, à l'exclusion des établissements de stockage ou de distribution de produits transformés lorsque ces établissements ne sont pas géographiquement intégrés à un établissement de production.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1982Version en vigueur depuis le 04 septembre 1982

    Le montant hors taxes des investissements servant à déterminer la prime d'aménagement du territoire est constitué par le prix de revient des immobilisations corporelles, y compris les frais accessoires et de premier établissement mais à l'exception des frais de publicité, et celui des prises de participation dans le cas prévu à l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé.

    Les dépenses en cause doivent être liées à l'activité de l'entreprise utilisatrice, correspondre au programme primé, être exécutées et inscrites dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire durant la période de réalisation de ce programme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/09/1982Version en vigueur depuis le 04 septembre 1982

    Les reprises d'établissements d'entreprises en difficultés ne peuvent bénéficier de la prime qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.).

    La même condition s'applique aux reprises d'entreprises en difficultés impliquant les participations en capital visées à l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé.

    Ne peuvent être primées les reprises par des personnes physiques ou morales contrôlant, directement ou indirectement, l'établissement en difficultés.

    En cas de reprise par rachat d'actions d'une entreprise en état de règlement judiciaire en vue de l'obtention d'un concordat, le montant de la prime est déterminé sur la base des investissements nouveaux, à l'exclusion des actifs appartenant à l'entreprise ou à des sociétés liées à celle-ci, ainsi que sur la base des effectifs de l'entreprise au moment de la reprise et de leur évolution dans le cadre d'un programme de trois ans.

    En cas de reprise par rachat d'actifs après règlement judiciaire ou liquidation des biens, la prime est déterminée sur la base du montant du rachat des immobilisations physiques et des investissements nouveaux, ainsi que des effectifs de l'entreprise comme il est dit à l'alinéa précédent.

    Une même opération ne peut bénéficier à la fois d'une prime portant sur une prise de participation au titre de l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé et d'une prime portant sur des investissements ou rachats d'actifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/1982Version en vigueur depuis le 04 septembre 1982

    Les opérations de conversion interne ne peuvent bénéficier de la prime qu'à la condition de correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements pris en compte pour déterminer la prime sont les seuls investissements nécessaires à cette modification.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/09/1987Version en vigueur depuis le 12 septembre 1987

    Modifié par Décret 87-747 1987-09-09 art. 1 jorf 12 septembre 1987

    Les primes attribuées avant le 1er janvier 1987 en application de l'article 8 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 dans sa rédaction alors en vigueur sont ordonnancées par le représentant de l'Etat dans la région, conformément aux délibérations du conseil régional que lui notifie le président dudit conseil.

    " Préalablement aux ordres de versement, le commissaire de la République de région s'assure que l'entreprise a respecté les conditions auxquelles est subordonné le versement des primes. Il décide des prorogations, annulations et réductions de primes.

    " La région est informée le cas échéant des décisions modificatives intervenues.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/09/1987Version en vigueur depuis le 12 septembre 1987

    Modifié par Décret 87-747 1987-09-09 art. 1 jorf 12 septembre 1987

    En ce qui concerne les primes mentionnées à l'article 5, le commissaire de la République du département où est réalisée l'opération charge le directeur départemental de la concurrence et de la consommation de procéder à l'ensemble des opérations de liquidation de la prime. En cas de manquements observés lors du contrôle de l'exécution du projet, il en fait rapport au ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui en informe sans délai les membres du comité interministériel mentionné à l'article 9 du décret du 6 mai 1982 susvisé, modifié par le décret du 22 juillet 1987. "

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/11/1996Version en vigueur depuis le 29 novembre 1996

    Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 ()

    Le ministre chargé de l'aménagement du territoire se substitue au ministre de l'économie et des finances, et l'avis du comité interministériel visé à l'article 9 du décret du 6 mai 1982 susvisé se substitue à celui du comité des investissements à caractère économique et social dans les cas prévus à l'article 11 du décret du 14 avril 1976 susvisé, à l'article 8 du décret du 22 juillet 1977 susvisé et à l'article 8 du décret du 27 décembre 1978 susvisé.

    La même procédure s'applique pour les annulations ou modifications de toutes les primes à la localisation d'activités attribuées antérieurement, notamment au titre du décret n° 64-441 du 21 mai 1964 modifié et du décret n° 79-286 du 8 avril 1979.

    Demeurent prises par les préfets de région ou de département les décisions antérieurement confiées en la matière aux préfets de région ou de département.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/09/1982Version en vigueur depuis le 04 septembre 1982

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.