Décret n°78-1295 du 26 décembre 1978 relatif à l'interdiction faite aux personnes frappées de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités d'effectuer à titre professionnel des opérations de banque

abrogée depuis le 25/07/1984abrogée depuis le 25 juillet 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1984

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 25/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 18 (Ab) JORF 25 Juillet 1984

    Toute personne physique qui envisage de faire à titre professionnel des opérations de banque, des opérations de placement ou de bourse sur valeurs mobilières, ou de diriger, administrer, gérer à titre quelconque une société ou une agence de société ayant ces opérations pour objet ou encore de signer pour elles, doit, au préalable, souscrire une déclaration auprès du procureur de la République de son lieu de naissance, selon laquelle elle n'est pas frappée d'une interdiction professionnelle résultant de l'application des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 19 juin 1930 susvisée.

    Lorsque le postulant est né à l'étranger, la déclaration est faite au magistrat chargé du casier judiciaire central à Nantes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 25/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 18 (Ab) JORF 25 Juillet 1984

    La déclaration au parquet ou au casier central est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur une fiche établie selon un modèle fixé par le ministre de l'économie en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet ou du casier central et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant pour être éventuellement remis à l'employeur et valent récépissés.