Décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours.

abrogée depuis le 08/05/1988abrogée depuis le 08 mai 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code des communes, et notamment l'article L. 221-2 (7°) et le titre III, titre V, et notamment l'article L. 351-2 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 34, 56 et 101 ;

Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'avis des commissions nationales paritaires de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, réunies en séance commune le 29 avril 1982 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le service départemental d'incendie et de secours a pour objet de mettre directement ou par l'intermédiaire des centres de secours des moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes ne pouvant assurer leur propre service de secours et de défense contre l'incendie et des renforts à la disposition des communes possédant un corps de sapeurs-pompiers pour la lutte contre l'incendie et tous les autres sinistres.

      Il procède, en outre, à l'étude des mesures relatives à la prévention, à la protection contre l'incendie et à l'organisation des secours.

      Il constitue un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il dispose à cette fin du personnel nécessaire à l'accomplissement de ces missions.

      Il est créé par délibération du conseil général.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Une commission administrative règle les questions intéressant le service départemental à l'exception de celles relatives à la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant du service.

      Elle comprend :

      Le président du conseil général, président.

      Trois membres du conseil général élus par cette assemblée après chaque renouvellement triennal.

      Quatre maires ou représentants du ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires du département et répartis de la façon suivante :

      Un maire représentant les communes ne possédant pas de centre de secours ;

      Un maire représentant les communes sièges d'un centre de secours ;

      Un maire représentant les communes sièges d'un centre de secours principal ;

      Un représentant du ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

      S'il n'existe aucun de ces établissements dans les départements, le nombre de maires représentant les communes sièges d'un centre de secours principal est porté à deux.

      Quatre officiers de sapeurs-pompiers ayant la qualité d'inspecteur adjoint au directeur départemental des services d'incendie et de secours ou chefs de corps, dont celui du chef-lieu du département, désignés par le président du conseil général.

      Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours.

      Deux représentants des personnels sapeurs-pompiers professionnels et volontaires élus pour quatre ans, à raison d'un par catégorie, parmi les sous-officiers, caporaux et sapeurs du département.

      S'il n'existe pas de personnels sapeurs-pompiers professionnels dans le département, un deuxième représentant des sapeurs-pompiers volontaires est élu dans les mêmes conditions.

      Le directeur départemental des services d'incendie et de secours qui assure notamment la préparation et le secrétariat de la commission.

      Des membres suppléants sont, en outre, désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

      Le commissaire de la République est membre de droit de la commission administrative.

      Il ne peut suppléé que par un membre du corps préfectoral.

      La commission administrative se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande soit du tiers de ses membres, soit du commissaire de la République.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Il est établi chaque année un budget dont le président du conseil général assure la préparation et l'exécution en qualité d'ordonnateur ; le comptable est le comptable du département.

      Les marchés sont passés conformément à la réglementation applicable aux marchés départementaux.

      Dans le cas où il y a lieu à adjudication, celle-ci est passée au nom du service départemental par le président du conseil général assisté d'un maire désigné d'avance par la commission administrative.

      Le comptable du département et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont appelés au bureau de l'adjudication.

      Le président du conseil général représente le service en justice et dans les contrats avec le secours du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le budget comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.

      Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Les recettes du service départemental comprennent notamment :

      Les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil général après avis de la commission administrative prévue à l'article 2 et du conseil général ;

      La contribution du département ;

      Les subventions des communes et des collectivités publiques ou privées ainsi que les subventions éventuelles de l'Etat ;

      Les remboursements et participations diverses ;

      Les dons et legs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 21/06/1983 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 juin 1983 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Les dépenses du service départemental comprennent notamment :

      Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

      Les frais d'assurance du personnel et du matériel des centres de secours et éventuellement d'autres corps de sapeurs-pompiers ;

      Les frais d'instruction ;

      Le remboursement aux centres de secours de l'ensemble des dépenses occasionnées par leurs interventions dans le cadre du service départemental ainsi que les remboursements éventuels à d'autres corps de sapeurs-pompiers.

      Les dépenses peuvent également comprendre, lorsque le règlement du service le prévoit :

      Des subventions aux communes centres de secours à titre de participation aux traitements des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que pour l'achat et le renouvellement du matériel en service et pour l'exécution des améliorations reconnues nécessaires ;

      Des subventions pour l'acquisition de matériel de première intervention destiné aux communes qui ne sont pas centres de secours ;

      Des indemnités de fonctions prévues par les textes réglementaires et notamment les indemnités de fonctions aux chefs des centres de secours et aux chefs de corps ainsi qu'aux gradés mécaniciens ;

      Les dépenses d'acquisition du matériel susceptible d'être mis à la disposition des communes centres de secours.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le règlement du service départemental est établi par le président du conseil général après avis de la commission administrative prévue à l'article 2 et approuvé par le conseil général.

      Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le service départemental apporte aux communes l'aide prévue à l'article 1er et peut effectuer les achats de matériel de secours et de lutte contre l'incendie pour le compte des communes et avec leur accord.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le commissaire de la République, assisté du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, du médecin chef, est chargé de la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours.

      Pour l'exercice de cette mission, le personnel et le matériel de ce service sont mis à sa disposition.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Un règlement de mise en oeuvre opérationnelle est établi par le commissaire de la République et soumis à l'avis du conseil général et de la commission administrative prévue à l'article 2.

      Ce règlement fixe les mesures nécessaires à cette mise en oeuvre, notamment dans les domaines :

      Des interventions, De l'instruction, Et de la prévention.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Les centres de secours communaux sont institués, avec l'accord du conseil municipal, dans les communes pourvues d'un corps de sapeurs-pompiers et disposant d'un matériel de secours et de locaux suffisants.

      Les centres de secours ainsi désignés sont tenus de mettre leur personnel et leur matériel à la disposition du service départemental d'incendie et de secours.

      Les conditions d'intervention des centres de secours sont précisées dans un plan opérationnel départemental établi par le commissaire de la République.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le commissaire de la République établit, après avis du conseil général, par arrêté, la liste des centres de secours du département et les limites de leurs secteurs.

      Ces secteurs peuvent comprendre une ou plusieurs communes des départements limitrophes après accord conclu entre les commissaires de la République concernés, sur avis des conseils généraux intéressés, notamment en ce qui concerne les modalités financières.

      La révision de la liste des centres de secours ou de leurs secteurs peut intervenir dans les mêmes formes :

      Soit à la demande de la majorité des communes centres de secours ou des communes comprises dans le secteur d'un centre ;

      Soit à la demande du conseil général ;

      Soit sur l'initiative du commissaire de la République.

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les missions dont il est chargé, d'une part, sous l'autorité du commissaire de la République et, d'autre part, sous l'autorité du président du conseil général.

      Il est conseiller technique du commissaire de la République pour l'exercice par ce dernier des pouvoirs de police administrative qui lui sont reconnus en matière de prévention et de lutte contre les incendies, sinistres et autres catastrophes.

      Il assure la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours.

      Il contrôle et coordonne l'emploi des divers corps de sapeurs-pompiers.

      Il peut se voir confier une mission de coordination interdépartementale.

      La direction des secours lui appartient dès son arrivée sur les lieux d'un sinistre et peut lui être confiée en cas d'application du plan Orsec.

      Il participe aux études et recherches relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie ainsi qu'à celles concernant l'organisation des secours.

      Par ailleurs, il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction du service départemental d'incendie et de secours.

      A ce titre, il assiste le président du conseil général, notamment :

      Pour la préparation du budget ;

      Pour la conclusion des marchés et des contrats ;

      Pour l'élaboration du règlement du service.

    • Article 15

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Dans les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980, l'expression "directeur des services départementaux d'incendie et de secours" est remplacée par "directeur départemental des services d'incendie et de secours".

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie et les articles 1er et 2 du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours sont abrogés.

    • Article 17

      Version en vigueur du 06/08/1982 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 août 1982 au 08 mai 1988

      Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.