Décret n°80-543 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS VISES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5 DU CODE DU TRAVAIL.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre de l'agriculture, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3 et L. 233-5 ; Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, aux machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 et qui sont exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés.

    Toutefois le délai indiqué à l'alinéa précédent peut être prolongé pour certaines dispositions s'appliquant à certaines catégories de machines ou d'appareils, sur demande présentée dans les quatre mois de la publication du présent décret,, selon le cas par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté, fixant l'un et l'autre cas, après avis des organisations professionnelles intéressées, doit prescrire des mesures assurant des conditions de sécurité équivalentes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1981 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les machines et appareils usagés mentionnés à l'article R. 233-84 doivent préalablement à leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur cession à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation, être mis en conformité avec les articles R. 233-85, alinéa 2 et 3, R. 233-86, R. 233-87, alinéa 1er, R. 233-89, alinéas 5, 6, 7, R. 233-90, R. 233-92, R. 233-93, alinéas 1 et 5, R. 233-94, alinéas 1 et 2, R. 233-97, R. 233-98, R. 233-100, R. 233-102 du présent décret.

    Les prescriptions de l'alinéa précédent entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les délais et conditions dans lesquels les règles générales d'hygiène et de sécurité édictées par le présent décret seront applicables aux matériels en service avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de ce décret.

PAR LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.