Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Code de la famille et de l'aide sociale 136 AL. 3 TITRE III. LOI 1331 1975-12-31 PORTANT REFORME DU REGIME ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE PARIS. Décret 611 1954-06-11. Décret 883 1954-09-02. Décret 1186 1953-11-29 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE. Décret 143 1959-01-07. Décret 995 1961-05-15. Décret 1041 1976-11-16 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL A PARIS. Décret 766 1963-07-31 ART. 21. CONSEIL D'ETAT (SECTION DE L'INTERIEUR) ENTENDU.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Le bureau d'aide sociale de la ville de Paris est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux autres bureaux d'aide sociale sous réserve des dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Le bureau d'aide sociale de Paris, établissement public communal, est géré par un conseil d'administration.

    Les membres du conseil d'administration sont soumis aux dispositions applicables aux commissions administratives des bureaux d'aide sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 1, ART. 12 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Le conseil d'administration est composé de 27 membres comprenant :

    1. Le maire de Paris ou un adjoint désigné par lui, président ;

    2. Treize membres élus par le conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 11 juin 1954 ;

    3. Treize membres nommés par le commissaire de la République du département de Paris parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales à Paris ou parmi les représentants d'organismes de sécurité sociale, et au nombre desquelles doit figurer au moins un représentant des associations familiales présenté par l'union départementale des associations familiales.

    Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Le conseil d'administration peut être dissous ou ses membres révoqués par arrêté motivé du ministre de la santé.

    En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans un délai de deux mois.

    Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du conseil d'administration qui en avise le commissaire de la République du département de Paris. L'intéressé est remplacé.

    Les membres révoqués ou déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être réélus ou nommés à nouveau qu'après un délai de trois années. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de deux mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 2 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande des deux tiers des membres du conseil. Il se réunit au moins une fois tous les trois mois.

    Le conseil d'administration élit chaque année un vice-président qui peut être réélu dans ces fonctions.

    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    [*Le conseil d'administration peut donner délégation de signature au directeur du bureau d'aide sociale et aux chefs de service ou aux directeurs des sections du bureau d'aide sociale :

    alinéa abrogé par le décret 782*].

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 3 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Le maire de Paris nomme le directeur du bureau d'aide sociale. Le directeur du bureau d'aide sociale :

    1. A autorité sur les services du bureau d'aide sociale et en assure la conduite générale ;

    2. Assure le secrétariat et la tenue des registres de délibérations du conseil d'administration ;

    3. Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;

    4. Instruit et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

    5. Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;

    6. Administre le patrimoine du bureau d'aide sociale.

    Le directeur exerce en outre les attributions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. Le président de celui-ci peut lui déléguer certaines de ses attributions ou sa signature.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Le directeur du bureau d'aide sociale peut accorder un secours d'urgence aux personnes privées de ressources.

    La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les secours facultatifs au budget du bureau d'aide sociale. Elle ne peut dépasser 3 p. 100 du total de ce crédit.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du bureau d'aide sociale, sous l'autorité du conseil d'administration, assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative et participe à celui de l'aide sociale obligatoire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 4 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un comité de gestion d'arrondissement qui comprend :

    1. Le maire d'arrondissement, président;

    2. Des membres du conseil d'arrondissement, en nombre égal à la moitié de l'effectif de celui-ci, désignés par lui, dont un tiers choisi parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et deux tiers parmi les conseillers d'arrondissements, le nombre des membres à désigner étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier;

    3. Des administrateurs désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

    Le maire d'arrondissement peut se faire remplacer par un conseiller d'arrondissement désigné à cette effet.

  • Article 11

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 5, ART. 12 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Le conseil d'administration du bureau d'aide sociale fixe le nombre des administrateurs de chaque comité de gestion d'arrondissement.

    Il nomme les administrateurs pour une période de quatre années. La moitié des administrateurs, y compris les représentants de l'union des associations familiales, sont nommés sur proposition du commissaire de la République du département de Paris.

    Les administrateurs peuvent être suspendus ou révoqués par le commissaire de la République du département de Paris.

    Lorsqu'il y a lieu de remplacer un administrateur avant l'expiration de son mandat, le nouvel administrateur ne peut rester en fonctions que jusqu'à la date d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

    Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

  • Article 12

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 12 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Les administrateurs peuvent se faire aider, pour visiter les bénéficiaires de l'aide sociale, par des commissaires dont les fonctions sont gratuites.

    Les commissaires sont nommés par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans renouvelables. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par le commissaire de la République du département de Paris.

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 7 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Une délégation du comité de gestion composée de membres du conseil d'arrondissement et d'administrateurs se réunit chaque jour sous la présidence du président du comité de gestion. Le président peut désigner l'un des membres du comité de gestion pour le représenter.

    La composition de cette délégation est fixée par le comité de gestion.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Le comité de gestion ou sa délégation distribue des secours en nature et en espèces sur les crédits mis à sa disposition compte tenu des règles générales fixées par le conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Les services de chaque section du bureau d'aide sociale sont placés sous l'autorité d'un directeur.

    Les directeurs des sections du bureau d'aide sociale assistent avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la délégation.

    Ils peuvent être désignés comme régisseurs de recette ou de dépenses.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 06/09/1983Version en vigueur du 01 avril 1977 au 06 septembre 1983

    Abrogé par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 8 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Un contrôleur financier exerce auprès du bureau d'aide sociale les attributions prévues par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Les fonctions de comptable du bureau d'aide sociale sont exercées par un receveur spécial appartenant au cadre des services extérieurs du Trésor.

  • Article 21

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 9 et ART. 12 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    Les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées à la section du bureau d'aide sociale de l'arrondissement de Paris où réside l'intéressé, à l'exception de celles qui concernent l'aide à l'enfance et celles qui sont formées en application des articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte antituberculeuse ainsi que celles de l'article L. 162-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.

    Les dossiers sont transmis par le bureau d'aide sociale au commissaire de la République du département de Paris dans les délais prévus à l'article 125 du Code de la famille et de l'aide sociale.

  • Article 22

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 26/10/2004Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 10 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement comprend :

    Un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;

    Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le commissaire de la République du département de Paris;

    Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

    Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Assistent à la commission avec voix consultative :

    Deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le commissaire de la République du département de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    Un représentant du commissaire de la République du département de Paris.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le commissaire de la République du département de Paris.

  • Article 23

    Version en vigueur du 06/09/1983 au 07/05/1995Version en vigueur du 06 septembre 1983 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995
    Modifié par Décret 83-782 1983-09-02 ART. 11 JORF 6 SEPTEMBRE 1983

    En matière d'admission d'urgence, la décision est prise par le directeur de la section sous l'autorité et le contrôle du maire de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au commissaire de la République par le Code de la famille et de l'aide sociale.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Les administrateurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu'à la désignation prévue à l'article 10.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 avril 1977 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le décret n. 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris est abrogé, à l'exception de l'article 28.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/04/1977 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1977 au 07 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

    Les dispositions du présent décret entreront en application à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi (n. 75-1331) du 31 décembre 1975 susvisée..

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. PONIATOWSKI.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : M. DURAFOUR.

MINISTRE DE LA SANTE : S. VEIL.