Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 19/09/1977 au 23/03/2007Version en vigueur du 19 septembre 1977 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes.

    Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur :

    Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :

    Huiles de graissage ;

    Huiles pour engrenage sous carter ;

    Huiles pour mouvement ;

    Huiles noires, appelées "mazout de graissage" ;

    Vaseline et huiles de vaseline ;

    Huiles isolantes ;

    Huiles de trempe ;

    Huiles pour turbines ;

    Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.

    L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1977 au 23/03/2007Version en vigueur du 19 mars 1977 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article 3 ci-dessous :

    a) Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article 1er ci-dessus :

    b) Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.

    Relèvent notamment des dispositions du a ci-dessus les catégories suivantes :

    Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;

    Huiles pour transmissions hydrauliques ;

    Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1977 au 23/03/2007Version en vigueur du 19 mars 1977 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article 2 ci-dessus, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.

    Les dispositions de l'article 2 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des décrets susvisés du 23 février et du 21 septembre 1973, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1977 au 23/03/2007Version en vigueur du 19 mars 1977 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Le présent décret entrera en vigueur :

    Six mois après sa publication en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er ;

    Pour chacune des catégories de produits relevant des dispositions de l'article 2, six mois après la publication de l'arrêté pris pour cette catégorie en application de l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/03/1977 au 23/03/2007Version en vigueur du 19 mars 1977 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.