Décret n°77-220 du 7 mars 1977 relatif aux déclarations incombant aux établissements de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle

abrogée depuis le 27/06/2000abrogée depuis le 27 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L658-2 et L658-7 ;

Vu la loi n° 75-604 du 10 juillet 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et concernant la fabrication, le conditionnement, l'importation et la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle ;

Vu l'avis du comité national de la consommation ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/06/2000Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
    Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 11 () JORF 5 mars 1999

    Les déclarations prévues à l'article L. 658-2 du code de la santé publique et à l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1975 sont faites par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1977 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

    La déclaration indique :

    a) Le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant ;

    b) La nature juridique de l'entreprise ;

    c) L'adresse du siège ainsi que celle des établissements fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle ;

    d) Le nom, la fonction et la qualification professionnelle de la ou des personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité des produits, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et produits finis ;

    e) La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés ou importés, en les désignant conformément à la liste fixée par arrêté interministériel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1977 au 27 juin 2000

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier minitre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé, Simone VEIL.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Olivier GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Michel DURAFOUR.

Le ministre de l'agriculture, Christian BONNET.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, Michel D'ORNANO.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, Pierre BROUSSE.