Article 1
Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°88-434 du 25 avril 1988 - art. 7 (V)
Abrogé par Décret 77-188 1977-03-01 jorf 4 mars 1977Les administrateurs de la ville de Paris sont chargés de mettre en oeuvre les décisions municipales. Ils préparent les projets de texte et d'instruction nécessaires à cet effet. Ils peuvent être chargés de coordonner les travaux qui correspondent à un même groupe d'affaires et de diriger le personnel.
Article 2
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 15 novembre 2003Le corps des administrateurs de la ville de Paris comporte deux grades :
- le grade d'administrateur de la ville de Paris, qui comprend neuf échelons ;
- le grade d'administrateur de la ville de Paris hors classe, qui comprend sept échelons.
Article 3
Version en vigueur du 23/01/2000 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 janvier 2000 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2000-58 du 21 janvier 2000 - art. 3 ()Les administrateurs de la ville de Paris sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ayant opté pour la ville de Paris et sont nommés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Ecole nationale d'administration, représentée par son directeur, et la commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à la carrière d'administrateur de la ville de Paris et règle les rapports financiers entre la commune de Paris et cette école.
En outre, sont prononcées chaque année pour neuf administrateurs de la ville de Paris nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration les nominations suivantes :
a) Cinq nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration de la ville de Paris âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en position statutaire régulière à la commune de Paris au 1er janvier 1977.
b) Une nomination au bénéfice des fonctionnaires de la ville de Paris autres que ceux visés ci-dessus, ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux agents supérieurs du ministère de l'intérieur en position statutaire régulière à la commune de Paris au 1er janvier 1977.
Lorsque le nombre d'administrateurs de la ville de Paris nommés pendant une année donnée parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs de la ville de Paris nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des promotions à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret 88-434 1988-04-25 art. 1, 7 jorf 26 avril 1988
Modifié par Décret n°88-434 du 25 avril 1988 - art. 1 ()
Modifié par Décret 78-1125 1978-11-22 art. 1 jorf 3 décembre 1978
Création Décret 77-188 1977-03-01 jorf 4 mars 1977Les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris qui ne sont pas recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration souscrivent, au moment de leur nomination, l'engagement de servir la ville de Paris ou le cas échéant dans un emploi normalement pourvu par les membres d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination. La durée de cet engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de service comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.
" En cas de rupture de cet engagement ces fonctionnaires sont radiés des cadres et doivent verser à la commune de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
" En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 40 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, les membres du corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont radiés des cadres et doivent verser à la ville de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
" Toutefois, les administrateurs ayant souscrit ces engagements peuvent en être relevés par le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, pour des motifs impérieux tenant soit à leur état de santé soit à des nécessités d'ordre familial. "
Article 5
Version en vigueur du 04/03/1977 au 26/04/1988Version en vigueur du 04 mars 1977 au 26 avril 1988
Abrogé par Décret 88-434 1988-04-25 art. 2, 7 jorf 26 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-434 du 25 avril 1988 - art. 2 (V)
Création Décret 77-188 1977-03-01 jorf 4 mars 1977Article 6
Version en vigueur du 15/09/1995 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 septembre 1995 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°95-1020 du 15 septembre 1995 - art. 1 ()Les nominations prévues aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article, établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis du comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre de ce recrutement.
" L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :
" 1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
" 2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. "
Sur proposition du comité de sélection, une des nominations prévues au titre de l'une des catégories a ou b peut être reportée au bénéfice de l'autre catégorie. "
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.
Article 7
Version en vigueur du 23/01/2000 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 janvier 2000 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2000-58 du 21 janvier 2000 - art. 4 ()Les fonctionnaires mentionnés aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont nommés administrateurs de la ville de Paris stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 8
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 2 () JORF 15 novembre 2003Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 9
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 3 () JORF 15 novembre 2003Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris avec une reprise d'ancienneté de six mois.
Article 10
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 4 () JORF 15 novembre 2003Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
a) Six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris ;
b) Un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
c) Un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
d) Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur de la ville de Paris hors classe ;
e) Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.
Article 11
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 5 () JORF 15 novembre 2003Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Article 12
Version en vigueur du 26/04/1988 au 31/12/2000Version en vigueur du 26 avril 1988 au 31 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1389 du 26 décembre 2000 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°88-434 du 25 avril 1988 - art. 7 (V)
Création Décret 77-188 1977-03-01 jorf 4 mars 1977Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire des emplois d'administrateur de la ville de Paris sont fixés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret susvisé du 16 novembre 1976.
Article 13
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 dans les conditions fixées par ledit décret.
Lorsqu'un administrateur de la ville de Paris occupe, moins de deux ans après sa nomination, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 16 juillet 2004 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.
Toutefois, les administrateurs de la ville de Paris astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel ou au cabinet du maire de Paris.
Article 14
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris sont placés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de la ville de Paris pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul de quatre années de services prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 juillet précité.
Article 14-1
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Outre les cas prévus à l'article 9 du décret du 16 juillet 2004 précité, les administrateurs de la ville de Paris peuvent être détachés moins de quatre années à compter de leur nomination pour occuper un emploi de sous-préfet.
Article 14-2
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 8 () JORF 15 novembre 2003Les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
(tableau non reproduit voir JORF du 15 novembre 2003 pages 19447-19448).
Article 14-3
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 8 () JORF 15 novembre 2003Les administrateurs de la ville de Paris ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
(A) SITUATION DANS LE CORPS
(B) BONIFICATION
(A) : 4e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris
(B) : 6 mois
(A) : 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris
(B) : 1 an 6 mois
(A) : 6e, 7e, 8e et 9e échelons du grade d'administrateur de la ville de Paris
(B) : 2 ans
Article 14-4
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 8 () JORF 15 novembre 2003Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
(tableau non reproduit voir JORF du 15 novembre 2003 p. 19448)
Article 14-5
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 8 () JORF 15 novembre 2003Après reclassement dans le corps en application des articles 14-2 et éventuellement 14-3 ci-dessus, les administrateurs de la ville de Paris et les administrateurs de la ville de Paris hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 3 et 6 du décret du 1er mars 1977 précité, nommés dans le corps avant la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
Article 14-6
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 8 () JORF 15 novembre 2003Les administrateurs de la ville de Paris mentionnés à l'article 11 du présent décret bénéficient à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues aux articles 8 et 9 du décret du 1er mars 1977 précité.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de la ville de Paris hors classe mentionnés à l'article 14-5.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
Article 14-7
Version en vigueur du 15/11/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 15 novembre 2003 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 - art. 15 (VT) JORF 10 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret n°2003-1070 du 14 novembre 2003 - art. 8 () JORF 15 novembre 2003Les administrateurs de la ville de Paris représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e ou à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs de la ville de Paris jusqu'à expiration de leur mandat.
Article 15
Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 novembre 2007
Le ministre d'Etat, le ministre de l'intérieur, est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°77-188 du 1 mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris *anciennement administrateurs de la commune de Paris*
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2007
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés ---Vu le code de l'administration communale ; Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ; Vu le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris et notamment son article 5 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
MICHEL PONIATOWSKI.