Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1993 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1993

NOR : AGRS9301670D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8-1, 1003-12, 1062, 1106-1, 1106-6, 1106-6-1, 1122-8, 1123 à 1125 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1 et L. 241-3 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16 ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 63 et 69 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment les articles 23 et 24 ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

Vu le décret n° 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural ;

Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;

Vu le décret n° 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ;

Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 93-854 du 14 juin 1993 relatif à l'application pour l'année 1993 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

    Pour l'année 1993, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

      Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

      Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.

      Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

      L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées.

      Pour l'année 1993, ce rapport est égal à 0,14.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,75 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,53 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      Plus de 33 020

      Chef d'exploitaion ou d'entreprise

      Montant minimum (en francs) : 15 994

      Montant maximum (en francs) : -

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      De 16 510,01 à 33 020

      Chef d'exploitaion ou d'entreprise

      Montant minimum (en francs) : 9 119

      Montant maximum (en francs) : 15 994

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      De 9 353,01 à 16 510

      Chef d'exploitaion ou d'entreprise

      Montant minimum (en francs) : 6 166

      Montant maximum (en francs) : 9 119

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      De 2 313,01 à 9 353

      Chef d'exploitaion ou d'entreprise

      Montant minimum (en francs) : 902

      Montant maximum (en francs) : 6 166

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      Au plus égal à 2 313 (montant unique)

      Chef d'exploitaion ou d'entreprise

      Montant minimum (en francs) : 902

      Montant maximum (en francs) :

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      Plus de 33 020

      Montant minimum (en francs) : 14 395

      Montant maximum (en francs) : -

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      De 16 510,01 à 33 020

      Montant minimum (en francs) : 8 207

      Montant maximum (en francs) : 14 395

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      De 9 353,01 à 16 510

      Montant minimum (en francs) : 5 549

      Montant maximum (en francs) : 8 207

      Tranches de revenu cadastral (en francs) :

      De 2 313,01 à 9 353

      Montant minimum (en francs) : 812

      Montant maximum (en francs) : 5 549

      Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

      Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

      II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      I. La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

      II. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

      III. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 8 ci-dessous ne peut excéder 11 261 F.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

      Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      I. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal.

      Tranches de revenu cadastral (en francs)

      Au plus égal à 2 157

      Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

      (montant en francs) : 658

      Aide familial

      Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

      (montant en francs) : 439

      Agé de moins de 18 ans

      (montant en francs) : 219

      Tranches de revenu cadastral (en francs)

      Plus de 2 157

      Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

      (montant en francs) : 858

      Aide familial

      Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

      (montant en francs) : 572

      Agé de moins de 18 ans

      (montant en francs) : 286

      Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,30 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de 18 ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

      II. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :

      chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 184 F ;

      aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 123 F ;

      aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 61 F.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :

      retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;

      retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Pour les personnes visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1993 sont prises en compte dans la limite de 552 389 F.



      (1) : les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,140 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

      3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

      7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

      1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

      3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou 33 140 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à :

      13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

      10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

      5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

      Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 10/10/1993Version en vigueur depuis le 10 octobre 1993

        1 Ain 113

        2 Aisne 82

        3 Allier 52

        4 Alpes-de-Haute-Provence 133

        5 Hautes-Alpes 155

        6 Alpes-Maritimes 257

        7 Ardèche 176

        8 Ardennes 68

        9 Ariège 121

        10 Aube 106

        11 Aude 130

        12 Aveyron 150

        13 Bouches-du-Rhône 124

        14 Calvados 47

        15 Cantal 156

        16 Charente 94

        17 Charente-Maritime 86

        18 Cher 84

        19 Corrèze 116

        20 Corse 148

        21 Côte-d'Or 101

        22 Côtes-d'Armor 147

        23 Creuse 84

        24 Dordogne 133

        25 Doubs 71

        26 Drôme 119

        27 Eure 55

        28 Eure-et-Loir 69

        29 Finistère 123

        30 Gard 123

        31 Haute-Garonne 109

        32 Gers 187

        33 Gironde 88

        34 Hérault 112

        35 Ille-et-Vilaine 115

        36 Indre 58

        37 Indre-et-Loire 86

        38 Isère 104

        39 Jura 74

        40 Landes 187

        41 Loir-et-Cher 117

        42 Loire 81

        43 Loire (Haute-) 112

        44 Loire-Atlantique 113

        45 Loiret 113

        46 Lot 156

        47 Lot-et-Garonne 121

        48 Lozère 288

        49 Maine-et-Loire 68

        50 Manche 58

        51 Marne 154

        52 Marne (Haute-) 55

        53 Mayenne 72

        54 Meurthe-et-Moselle 112

        55 Meuse 90

        56 Morbihan 118

        57 Moselle 70

        58 Nièvre 63

        59 Nord 72

        60 Oise 60

        61 Orne 47

        62 Pas-de-Calais 62

        63 Puy-de-Dôme 105

        64 Pyrénées-Atlantiques 171

        65 Hautes-Pyrénées 200

        66 Pyrénées-Orientales 143

        67 Rhin (Bas-) 116

        68 Rhin (Haut-) 137

        69 Rhône 150

        70 Saône (Haute-) 77

        71 Saône-et-Loire 71

        72 Sarthe 51

        73 Savoie 209

        74 Haute-Savoie 103

        75 Ile-de-France 70

        76 Seine-Maritime 58

        79 Sèvres (Deux-) 97

        80 Somme 61

        81 Tarn 128

        82 Tarn-et-Garonne 125

        83 Var 212

        84 Vaucluse 110

        85 Vendée 115

        86 Vienne 80

        87 Haute-Vienne 88

        88 Vosges 87

        89 Yonne 97

        90 Territoire de Belfort 97

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY