Décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la communication et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    La publicité et le parrainage des émissions des services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programme sont assujettis aux dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

      Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      La publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

      Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

      Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

      La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise et la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés peuvent apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 21

      Les services sont soumis au contrôle que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 07/04/1987Version en vigueur depuis le 07 avril 1987

    Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD