Décret n°87-237 du 3 avril 1987 concernant les programmes d'insertion locale

abrogée depuis le 05/08/1989abrogée depuis le 05 août 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1989

NOR : ASEE8703261D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif aux programmes d'insertion locale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

    Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

    La convention prévue à l'article 6 du décret du 27 mars 1987 susvisé signée entre l'Etat et l'organisme utilisateur est conforme à la convention type annexée au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

        Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

        Entre

        L'Etat représenté par Préfet, commissaire de la République de département d et

        L'organisme utilisateur,

        Adresse :

        N° de téléphone :

        représenté par Visas Il est convenu ce qui suit :

    • Article ANNEXE, 1

      Version en vigueur du 20/01/1988 au 05/08/1989Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989
      Modifié par Décret 88-63 1988-01-19 art. 1 JORF 20 janvier 1988

      Objet

      L'Etat et conviennent de mettre en oeuvre un programme d'insertion locale destiné aux chômeurs indemnisés en allocation de fin de droits et en allocation de solidarité, âgés de vingt-cinq ans et plus. Le nombre des bénéficiaires est fixé à L'objectif de ce programme est le suivant :

    • Article ANNEXE, 2

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Caractéristiques du programme

      1. Durée :

      Ce programme prévu pour une durée globale de comporte :

      - des périodes d'activité se déroulant auprès de l'organisme utilisateur dans les conditions ci-après (1) :

      a) Durée (quot. hebdomadaire mensuelle) ;

      b) Contenu des tâches ;

      c) Accompagnement :

      A l'occasion de cette activité, le stagiaire bénéficie d'un encadrement qui lui permet de progresser professionnellement.

      M. Adresse N° de téléphone : sera directement responsable du stage.

      Ses qualifications sont les suivantes :

      En outre, les personnes qui devront assurer l'encadrement des stagiaires seront au nombre de Leurs qualifications et leurs identités figureront dans l'annexe II (adhésion individuelle à un programme d'insertion locale).

      d) Formation envisagée durant les périodes d'activité

      2. Lieu de déroulement 3. Moyens matériels mis à la disposition des stagiaires (pédagogiques et techniques)

      (1) La durée des périodes d'activité est comprise entre 80 et 120 heures par mois. La durée des congés payés est comprise pendant la période d'activité.

    • Article ANNEXE, 3

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Le cas échéant, formation complémentaire

      En complément des actions de formation décrites ci-dessus, l'organisme utilisateur mettra en place éventuellement des actions de formation en dehors des heures de travail.

      Ces actions sont définies ci-après :

      Pendant le déroulement de ces actions, l'organisateur doit, afin que soit assurée la protection sociale des stagiaires, communiquer à la direction départementale du travail et de l'emploi :

      - les noms et prénoms des stagiaires concernés ;

      - un descriptif et les horaires des actions dont ils bénéficient ;

      - la dénomination, l'adresse et le téléphone de l'organisme qui les dispense (dans l'hypothèse où elles ne seraient pas assurées par l'organisateur).

      Le cas échéant, pour financer ces actions de formation, l'organisateur versera une contribution à un fonds de solidarité local constitué à cet effet dont la dénomination, l'adresse et le téléphone seront transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi ou il s'en libérera au moyen de prestations telles que mise à disposition de locaux ou d'équipements ou (et) accueil de stagiaires à titre gracieux dans des stages qu'il assure ou (et) mise à disposition de formateurs.

      Le cas échéant, l'organisateur recherchera, avec l'agence locale pour l'emploi, les moyens par lesquels les stagiaires bénéficieront d'actions complémentaires de recherche de formation et d'emploi.

      Les dépenses entraînées par ces programmes de formation sont exclusivement à la charge de l'organisme et ne peuvent être déduites de l'indemnité représentative de frais.

    • Article ANNEXE, 4

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Visite médicale (le cas échéant)

      Les stagiaires adhérant à la présente convention présenteront un certificat médical attestant qu'ils remplissent les conditions physiques requises.

      A cet effet, ils subiront un examen médical auprès du praticien généraliste de leur choix dans les huit jours suivant leur admission au stage. L'organisme utilisateur remboursera aux stagiaires les frais médicaux exposés non pris en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par une mutuelle.

    • Article ANNEXE, 5

      Version en vigueur du 20/01/1988 au 05/08/1989Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989
      Modifié par Décret 88-63 1988-01-19 art. 1 JORF 20 janvier 1988

      Procédure d'admission

      L'organisme utilisateur choisit, avec le concours de l'agence locale pour l'emploi, à partir d'une liste de bénéficiaires de l'allocation de fin de droits et de l'allocation de solidarité, les candidatures les plus adaptées aux travaux programmés ainsi que celles qui pourraient convenir à leur encadrement ; cette liste est établie mensuellement par l'Assedic pour chaque agence locale pour l'emploi.

      Lorsque le choix définitif des bénéficiaires est arrêté, l'organisme utilisateur fait remplir à chacun des intéressés ayant accepté de participer à un P.I.L. une fiche individuelle conforme au modèle annexe II (liasse en cinq exemplaires) après avoir complété le cadre le concernant.

      Il communique cette liasse ainsi que la fiche statistique annexe I dûment remplie au directeur départemental du travail et de l'emploi.

    • Article ANNEXE, 6

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Date d'admission

      Le directeur départemental du travail et de l'emploi prononce l'admission des intéressés en programme d'insertion locale en validant la fiche (annexe II) mentionnée ci-dessus et en la retournant à l'organisme utilisateur.

      L'intéressé ne peut être affecté en programme d'insertion locale qu'à compter de la réception par l'organisme de la liste d'admission validée par le directeur départemental du travail et de l'emploi. Cette affectation sera effectuée, de préférence, le premier jour ouvré du mois.

    • Article ANNEXE, 7

      Version en vigueur du 20/01/1988 au 05/08/1989Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989
      Modifié par Décret 88-63 1988-01-19 art. 1 JORF 20 janvier 1988

      Rémunération

      Les bénéficiaires de ce programme perçoivent une rémunération d'un montant égal à celui des allocations de chômage perçues à l'entrée du programme d'insertion locale.

      Cette rémunération est servie aux mêmes dates que l'allocation évoquée ci-dessus.

      Cette rémunération est revalorisée pendant la durée du programme d'insertion locale dans les mêmes conditions que les allocations de chômage précédemment perçues.

      Cette rémunération est versée aux allocataires par l'Assedic compétente dans les mêmes conditions que l'allocation de fin de droits et l'allocation de solidarité spécifique.

      Le versement de cette rémunération est subordonné à la présence effective du stagiaire aux activités du P.I.L.

      Ses journées d'absence seront déduites de la rémunération mensuelle.

      S'il bénéficie d'un arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail, il percevra les indemnités journalières de sécurité sociale et non plus la rémunération décrite ci-dessus.

      Si son absence est injustifiée, il n'aura pas de rémunération.

      En cas d'abandon volontaire du P.I.L., il devra en informer immédiatement l'organisateur et se réinscrire à l'A.N.P.E. afin de percevoir à nouveau l'allocation de solidarité spécifique.

      Par ailleurs, l'organisme utilisateur s'engage à verser aux intéressés une indemnité représentative de frais d'un montant de ....... F (elle doit être comprise entre 500 et 750 F). Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport supportés par les intéressés.

    • Article ANNEXE, 8

      Version en vigueur du 20/01/1988 au 05/08/1989Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989
      Modifié par Décret 88-63 1988-01-19 art. 1 JORF 20 janvier 1988

      Couverture sociale

      Pendant la durée du P.I.L., les intéressés continuent à bénéficier de la couverture sociale qui leur était assurée au titre de chômeurs indemnisés en allocation de fin de droits et en allocation de solidarité spécifique. Leur couverture sociale est également assurée au titre des accidents du travail. Les cotisations sociales sont à la charge de l'Etat.

    • Article ANNEXE, 9

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Assurance (le cas échéant)

      L'organisme utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages aux tiers du fait des activités exercées pendant le programme.

    • Article ANNEXE, 10

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Interruptions du stage

      L'organisateur informera immédiatement la direction départementale du travail et de l'emploi des absences non justifiées et des absences pour maladie ou maternité des stagiaires. En outre, il fournira mensuellement un état de présence des stagiaires qu'il accueille.

      En cas d'accident du travail, l'organisateur enverra la déclaration dans un délai de quarante-huit heures à la caisse de la sécurité sociale et informera dans le même délai le directeur départemental du travail et de l'emploi.

      Le directeur départemental du travail et de l'emploi pourra être saisi des contestations relatives à l'application du présent article.

    • Article ANNEXE, 11

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Achèvement anticipé du stage du fait du stagiaire

      Le stage prend fin en cas d'abandon volontaire du stagiaire. Il prend également fin dans le cas où l'intéressé deviendrait titulaire d'un contrat de travail ou bénéficierait d'une formation autre que celles mentionnées à l'article 3 ci-dessous.

      L'organisateur informera immédiatement la direction départementale du travail et de l'emploi et l'agence locale pour l'emploi de toute interruption définitive d'un stage, quelle que soit la cause.

    • Article ANNEXE, 12

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Achèvement anticipé du stage

      à la demande de l'organisme

      En cas de faute grave ou d'inaptitude, l'organisateur pourra demander au directeur départemental du travail et de l'emploi de mettre fin à l'affectation au stage de l'intéressé par demande écrite et motivée.

      Le directeur départemental du travail et de l'emploi statuera dans les quinze jours, au besoin après audition du stagiaire.

    • Article ANNEXE, 13

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Responsabilité de l'organisateur

      L'organisateur s'engage par la présente convention à rembourser à l'Etat les rémunérations à la charge de l'Etat versées aux stagiaires du fait du non-respect des obligations lui incombant au titre des articles 10, 11 et 12 ci-dessus.

    • Article ANNEXE, 14

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Règles applicables

      L'organisme observera, durant la durée du stage, les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la durée du travail, à l'hygiène, à la sécurité ainsi que celles applicables au travail des femmes.

    • Article ANNEXE, 15

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Réinscription

      L'organisme utilisateur doit veiller un mois avant l'issue du stage à la réinscription comme demandeur d'emploi de l'intéressé afin qu'il n'y ait pas rupture dans le paiement des allocations.

    • Article ANNEXE, 16

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Attestation

      A l'issue du stage, l'organisme délivre à chaque stagiaire une attestation décrivant la nature du travail telle que définie à l'article 1er de la présente convention, la durée d'affectation du stagiaire, les tâches qu'il a effectuées, la formation reçue et l'expérience professionnelle ainsi acquise.

    • Article ANNEXE, 17

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Contrôle financier, technique et pédagogique

      Le contrôle de l'application de cette convention sera effectué par ........, dont les agents auront libre accès aux locaux et lieux d'exercice du travail défini à l'article 1er ci-dessus.

    • Article ANNEXE, 18

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      Durée de la convention

      La présente convention est conclue pour une durée de douze mois ; elle sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'une notification de l'une des parties, dans un délai d'un mois précédant la date d'expiration de la présente convention.

      Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant préavis ; en particulier, lorsque l'organisme n'aura pas satisfait aux obligations lui incombant du fait de la présente convention, celle-ci sera dénoncée par le commissaire de la République dans les conditions précisées ci-dessus.

      Fait à , le .

      Pour l'organisateur Pour l'Etat

    • Article ANNEXE, I

      Version en vigueur du 05/04/1987 au 05/08/1989Version en vigueur du 05 avril 1987 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989

      PROGRAMME D'INSERTION LOCALE

      ANNEXE STATISTIQUE A LA CONVENTION

      RÉSERVÉ A LA D.D.T.E.

      N° de la convention I I I I I I

      1

      5

      Date de signature

      I I I I I I 19 I I I

      6

      11

      1. Statut de l'organisme d'accueil :

      01 commune de moins de 1 500 habitants ;

      02 commune de 1 500 à 3 500 habitants ;

      03 commune de 3 500 à 9 000 habitants ;

      04 commune de 9 000 à 30 000 habitants ;

      05 commune de 30 000 à 50 000 habitants ;

      06 commune de 50 000 à 100 000 habitants ;

      07 commune de plus de 100 000 habitants ;

      08 département ;

      09 région ;

      10 groupement de collectivités territoriales.

      Etablissement public à caractère administratif : I I I

      12

      13

      11 hôpital ;

      12 école ;

      13 H.L.M. ;

      14 autres E.P.A.D. ;

      15 établissement public à caractère industriel et commercial ;

      16 établissement public à caractère scientifique ou culturel ;

      17 association, fondation ;

      18 mutuelle ;

      19 organisme de sécurité sociale, caisse de prévoyance ;

      20 comité d'entreprise ;

      21 syndicat professionnel ;

      22 autre organisme d'H.L.M. ;

      23 autre personne morale chargée de la gestion d'un service public ;

      24 autres.

      2. Nombre de salariés employés par l'organisme au moment de la signature de la convention I I I I I

      14

      15

      3. Nombre de places de stage ouvertes par la convention I I I

      18

      19

      4. L'organisme d'accueil prévoit-il des actions de formation en dehors des horaires de stage ? 1 oui 2 non I I

      20

      5. L'organisme a-t-il conclu une convention relative aux T.U.C. ? 1 oui 2 non I I

      21

      N.B. pour la D.D.T.E. :

      L'original de cette fiche est réservé au service des études et de la statistique et les deux autres exemplaires photocopiés respectivement à la D.R.T.E. et à la D.D.T.E.

    • Article ANNEXE, II

      Version en vigueur du 20/01/1988 au 05/08/1989Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 05 août 1989

      Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989
      Modifié par Décret 88-63 1988-01-19 art. 2 JORF 20 janvier 1988

      MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

      CERFA EN COURS

      FICHE INDIVIDUELLE D'ADHÉSION (A REMPLIR POUR CHAQUE STAGIAIRE SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME)

      CADRE RESERVÉ A LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

      N° de la convention :

      Validation du stage par le D.D.T.E. :

      Adhésion

      Prolongation :

      2e adhésion dans un autre organisme

      PARTIE A REMPLIR PAR L'ORGANISME

      1. Nom de l'organisme et adresse :

      2. Responsable de l'organisme assurant l'encadrement du stagiaire :

      Qualification :

      Identité :

      3. Date d'entrée en stage du stagiaire :

      4. Date de fin de stage :

      5. Quel est le type de travail qui sera confié au stagiaire ? Coder de 1 à 7 selon le tableau 1 figurant au dos du dernier feuillet de cette liasse

      6. Quel est le nombre mensuel d'heures de stage affectées au stagiaire ?

      PARTIE A REMPLIR PAR LE STAGIAIRE

      7. Nom, prénom du stagiaire :

      8. Adresse :

      9. N° de sécurité sociale :

      10. Date de naissance :

      11. Sexe : 1 homme, 2 femme

      12. Nom et adresse de l'agence locale pour l'emploi où vous êtes inscrit (A.N.P.E.) :

      13. Etes-vous dispensé de recherche d'emploi ? 1 oui, 2 non. Si oui ne répondez pas aux questions 14 et 15

      14. Depuis combien de mois êtes-vous inscrit à l'agence locale pour l'emploi ? Indiquez le nombre de mois. En cas de nouvelle adhésion, indiquez le nombre (éventuel) de mois d'inscription à l'agence entre le 1er et le 2e PIL

      15. Indiquez votre numéro d'inscription à l'agence locale pour l'emploi

      16. Quel est votre niveau de formation ? Indiquez ici la dernière classe fréquentée en codant de 0 à 9 selon le tableau 2 figurant au dos du dernier feuillet de cette liasse

      17. Quelle était la qualification de votre dernier emploi ? Cocher de 1 à 8 selon le tableau 3 figurant au dos du dernier feuillet de cette liasse

      18. Nature de l'allocation perçue lors de l'entrée en stage :

      A.S.S. :

      A.F.D. :

      Je soussigné déclare avoir pris connaissance de la convention de programme d'insertion locale et accepte d'adhérer à cette convention.

      Fait à , le

      Signature :

      Feuillets : 1. S.E.S. ; 2. ASSEDIC ; 3. A.L.E. ; 4. Organisme ; 5. Stagiaire.

      Tableau 1 : Types de travaux proposés

      1. Travaux administratifs.

      2. Travail social ou socio-éducatif (services ou aides rendus aux personnes).

      3. Travail d'animation culturelle.

      4. Travaux liés à la protection de la nature ou à l'environnement.

      5. Travaux d'entretien d'équipements collectifs.

      6. Travaux de fabrication ou de montage.

      7. Autres travaux.

      Tableau 2 : Dernière classe fréquentée

      1. Université et école après le baccalauréat.

      2. I.U.T., B.T.S., B.T.S.A.

      3. Classe de terminale (baccalauréat, B.T., B.T.A., B.T.N.) et deuxième année de capacité en droit.

      4. Seconde, première (enseignement général, B.T., B.T.A., B.T.N.) et première année de capacité en droit.

      5. Année terminale de préparation au B.E.P., B.E.P.A., ou C.A.P. en deux ans.

      6. Année terminale de préparation au C.A.P. en trois ans ou C.A.P.A.

      7. Classe de 3e.

      8. Année non terminale de C.A.P., C.A.P.A., B.E.P., B.E.P.A.

      9. Toutes les classes de C.P.A., C.P.P.N., C.E.P., S.E.S., 6e, 5e, 4e.

      0. Autre.

      Tableau 3 : Qualification

      1. O.N.Q.

      2. O.Q.

      3. Contremaître, A.M.

      4. Employé administratif.

      5. Employé de commerce.

      6. Employé de service.

      7. Ingénieur, technicien, cadre.

      8. Autre.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ