Article 3
Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
Création Loi 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.
Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée :
1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux ;
2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ;
3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés.
Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3.
L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
Création LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835Pour conserver les garanties accordées par les articles 3 et 4 ci-dessus, le Trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs sont tenus de faire dresser au préalable un procès-verbal à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au Trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisté d'un expert désigné par le juge du tribunal d'instance ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.
Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance du canton où sont situés les biens.
Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance. Le montant de la créance garantie par l'hypothèque légale sur les terrains drainés ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
Création LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.
L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
Création Loi 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après cette répartition provisoire.
Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.
Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'effet des recours ouverts aux propriétaires, il est fait mention de cette rectification en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive ; la garantie s'exerce conformément à cette dernière répartition.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/07/1856Version en vigueur depuis le 17 juillet 1856
Création LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835
Si une opération de drainage aggrave les dépenses d'un cours d'eau réglées par la loi du 14 floréal an XI, les terrains drainés sont compris dans les propriétés intéressées, et imposés conformément à cette loi.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les formes des prêts faits par le Trésor public,
les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant de ces prêts à l'exécution des travaux de drainage, les formes de la surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux de drainage effectués avec les prêts faits par le Trésor public, et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022