ABROGÉTitre Ier : Définitions.
ABROGÉTitre II : Dispositions relatives aux déclarations statistiques réalisées aux fins d'élaboration de la balance des paiements et de suivi de la position extérieure de la france.
ABROGÉTitre III : Dispositions propres aux mouvements physiques de sommes, titres ou valeurs.
ABROGÉTitre IV : Emission et introduction sur le marché en france de titres étrangers.
ABROGÉTitre V : Investissements directs.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 16/01/1990 au 09/03/2003Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°90-58 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de sommes, titres ou valeurs, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger. 2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents.
Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.
4° Non-résidents.
Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques de nationalité française, à l'exception des fonctionnaires et autres agents publics en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.
5° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître, en fait, le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Sont considérées comme investissements directs étrangers en France les opérations relevant des alinéas a et b ci-dessus, réalisées par des non-résidents, par des sociétés sous contrôle étranger direct ou indirect, ou par des établissements en France de sociétés étrangères ainsi que par cession entre non-résidents d'une participation dans le capital d'une société résidente.
Toutefois, pour l'application du titre V, n'est pas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
Article 2
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Les mouvements de fonds de nature scripturale entre la France et l'étranger s'effectuent par l'entremise des établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que des institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Les mouvements de fonds entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents et les opérations financières réalisées directement à l'étranger, notamment les règlements et encaissements effectués à partir de comptes à l'étranger ou par compensation de créances et dettes et les échanges de devises ou d'intérêts font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France, directement par les résidents concernés ou sous couvert d'un des établissements, institutions ou services visés à l'article 2. Le ministre chargé de l'économie peut dispenser certaines opérations de l'obligation de déclaration.
Les déclarations statistiques relatives aux règlements effectués par l'entremise de ces établissements, institutions ou services sont établies par ces derniers ; les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements leur communiquent les éléments d'identification statistique des opérations.
Article 4
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Pour l'application des dispositions de l'article 3 :
1° La Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France des non-résidents qu'elles soient réalisées directement ou par l'entremise des établissements, institutions ou services visés à l'article 2 ;
2° Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents.
Article 5
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Les résidents communiquent à la Banque de France un état mensuel des emprunts contractés directement à l'étranger et des remboursements y afférents ainsi que des emprunts en devises contractés auprès d'établissements, institutions ou services visés à l'article 2 ainsi que des remboursements y afférents lorsque l'encours total de leurs engagements excède un montant fixé par arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
La Banque de France peut collecter auprès des résidents les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1989 au 19/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 19 décembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 5 (Ab) JORF 19 décembre 1990
Les personnes physiques résidentes et non-résidentes déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs qu'elles importent ou exportent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1989 au 19/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 19 décembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 5 (Ab) JORF 19 décembre 1990
Les exportations ou importations de sommes, titres ou valeurs par envois postaux effectués par des résidents autres que les établissements, institutions ou services visés à l'article 2, ou par des non-résidents séjournant en France, doivent être déclarées à l'administration des douanes lorsque la valeur de l'expédition est supérieure à un montant fixé par arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/1994 au 09/03/2003Version en vigueur du 31 juillet 1994 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°94-658 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 31 juillet 1994L'admission aux négociations d'un marché réglementé, l'émission avec ou sans appel public à l'épargne, le placement ou la vente en France des titres suivants sont libres :
1° Titres émis par des ressortissants des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, à l'exception des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières émises par des ressortissants d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Titres émis par les institutions de la Communauté européenne, ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, et des autres organisations internationales dont la France est membre ;
3° Emprunts bénéficiant de la garantie de la République française ;
4° Actions assimilables, ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal à des titres qui sont déjà inscrits à une cote officielle d'une bourse de valeurs en France ou bien dont l'émission ou l'introduction sur le marché en France a été précédemment autorisée ;
Est également libre l'introduction sur le marché de titres étrangers dont l'émission en France a été précédemment autorisée.
Article 10
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
L'admission aux négociations d'un marché réglementé, l'émission avec ou sans appel public à l'épargne, le placement ou la vente en France de tous autres titres d'Etats, de collectivités publiques ou sociétés étrangers ou d'institutions internationales sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Article 11
Version en vigueur du 15/02/1996 au 09/03/2003Version en vigueur du 15 février 1996 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°96-117 du 14 février 1996 - art. 1 () JORF 15 février 1996Les investissements directs étrangers réalisés en France sont libres. Ces investissements font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.
Article 11 bis
Version en vigueur du 15/02/1996 au 09/03/2003Version en vigueur du 15 février 1996 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°96-117 du 14 février 1996 - art. 1 () JORF 15 février 1996Le régime défini à l'article 11 ne s'applique pas aux investissements visés au 1° du I de l'article 5-1 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifiée notamment par la loi n° 96-109 du 14 février 1996.
Article 11 ter
Version en vigueur du 12/02/1992 au 15/02/1996Version en vigueur du 12 février 1992 au 15 février 1996
Création Décret n°92-134 du 11 février 1992 - art. 2 () JORF 12 février 1992
Le régime défini aux articles 11 et 11 bis ne s'applique pas :
- aux investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;
- aux investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi qu'à ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
- aux opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.
Article 11 quater
Version en vigueur du 12/02/1992 au 15/02/1996Version en vigueur du 12 février 1992 au 15 février 1996
Création Décret n°92-134 du 11 février 1992 - art. 2 () JORF 12 février 1992
Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur que l'opération ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 11 bis, ou relève de l'article 11 ter.
Article 12
Version en vigueur du 15/02/1996 au 09/03/2003Version en vigueur du 15 février 1996 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°96-117 du 14 février 1996 - art. 1 () JORF 15 février 1996Les investissements directs étrangers réalisés en France relevant de l'article 11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.
Article 13
Version en vigueur du 15/02/1996 au 09/03/2003Version en vigueur du 15 février 1996 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°96-117 du 14 février 1996 - art. 1 () JORF 15 février 1996Sont dispensés de la déclaration administrative et de l'autorisation préalable prévues aux articles 11 et 12 :
- la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;
- l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise existante ;
- les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société ;
- la souscription à une augmentation de capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur, sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation ;
- les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés appartenant toutes au même groupe ;
- les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;
- les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
- les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
- les acquisitions de terres agricoles.
Article 13 bis
Version en vigueur du 15/02/1996 au 09/03/2003Version en vigueur du 15 février 1996 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Création Décret n°96-117 du 14 février 1996 - art. 1 () JORF 15 février 1996Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue à l'article 11 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 12 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 5e classe, le montant pouvant être doublé en cas de récidive.
Article 14
Version en vigueur du 16/01/1990 au 09/03/2003Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Création Décret n°90-58 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 16 janvier 1990Les constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France donnent lieu à compte rendu dans des conditions fixées par circulaire.
Les règlements entre résidents et non-résidents liés aux constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France s'effectuent sous forme scripturale.
Article 15
Version en vigueur du 15/02/1996 au 09/03/2003Version en vigueur du 15 février 1996 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Modifié par Décret n°96-117 du 14 février 1996 - art. 2 () JORF 15 février 1996Les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger sont libres. Celles réalisées par des résidents et dont le montant, par opération, excède 5 millions de francs doivent faire l'objet d'un compte rendu dans les vingt jours auprès de la Banque de France.
Article 16
Version en vigueur du 16/01/1990 au 09/03/2003Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Création Décret n°90-58 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 16 janvier 1990Le ministre chargé de l'économie peut déléguer les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent texte à la Banque de France et, pour les départements et territoires d'outre-mer, à la Caisse centrale de coopération économique.
Article 17
Version en vigueur du 16/01/1990 au 09/03/2003Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Création Décret n°90-58 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 16 janvier 1990Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'économie et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 18
Version en vigueur du 16/01/1990 au 09/03/2003Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 09 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab) JORF 9 mars 2003
Création Décret n°90-58 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 16 janvier 1990Les décrets n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié et n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger sont abrogés et remplacés par le présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 30/12/1989 au 09/03/2003Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 09 mars 2003
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.