Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 relatif aux associations foncières agricoles autorisées prévues par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

NOR : AGRS9101183D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil en date du 12 mars 1985 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, et notamment son article 10 ;

Vu le code civil, et notamment le titre XIII du livre III relatif au mandat ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier relatif aux dispositions communes aux divers aménagements fonciers ;

Vu le code de l'expropriation, et notamment ses articles R. 13-62 à R. 13-78 ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment la section 2 du titre Ier relative aux associations foncières agricoles ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

    Les associations foncières agricoles autorisées sont des établissements publics à caractère administratif soumis aux dispositions des articles 2 et 5 à 73 du décret du 18 décembre 1927 susvisé. Toutefois aux références dudit décret aux articles 12 (alinéas 1 et 2) et 14 (alinéa 1) de la loi du 21 juin 1865 susvisée il y a lieu de substituer respectivement les références aux articles 19 (1°) et 20 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée. Les associations foncières agricoles sont, en outre, soumises aux dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Pour l'application de l'article 18 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

      L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le dossier d'enquête prévu à l'article 15 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée comprend :

      - le périmètre englobant les terrains intéressés ;

      - l'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;

      - le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée ;

      - le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

      - les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article 20 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, pour le délaissement.

      En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      En application de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

      Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximum de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale des structures.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.

      Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article 13 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.

      Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.

      Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

      L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

      1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

      2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

      Cet arrêté fait l'objet de mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927 susvisé.

      Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.

      Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

      L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article 19 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

      Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 13 du décret du 18 décembre 1927 susvisé d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

      Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.

      Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 13-62 à R. 13-78 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article 10

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.