Décret n°91-240 du 1 mars 1991 relatif aux taux des cotisations du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France

abrogée depuis le 01/07/1991abrogée depuis le 01 juillet 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1991

NOR : BUDB9160009D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 (10°) ;

Vu l'article 23 du décret impérial du 16 janvier 1808 arrêtant les statuts fondamentaux de la Banque de France ;

Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu la délibération du conseil général de la Banque de France,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/03/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 03 mars 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    I. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au 3e alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.

    II. - Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 du règlement visé au I ci-dessus est fixé à 15,7 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/03/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 03 mars 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Les agents visés par les dispositions de l'article 1er ci-dessus supportant une cotisation pour pension bénéficient chaque mois d'une remise forfaitaire dont le montant est fixé à 42 F.

    Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/03/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 03 mars 1991 au 01 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EjVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Décret 91-240 du 1er mars 1991 art. 3 : les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er février 1991.*]