ABROGÉTitre Ier : Le conseil de la politique monétaire
ABROGÉTitre II : Le conseil général
ABROGÉTitre II bis : Organisation de la Banque de France
ABROGÉTitre III : Dispositions budgétaires et financières
ABROGÉTitre IV : Comptabilité de la Banque de France
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et d'abrogation. (Article 39)
Article 1
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
I. Deux mois avant la date d'un renouvellement ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie et des finances demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 4 août 1993 susvisée. La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie et des finances.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas à la constitution du premier Conseil de la politique monétaire.
La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques.
II. A l'ouverture de la première séance du premier Conseil de la politique monétaire, il est procédé au tirage au sort prévu au cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 4 août 1993 susvisée. A cet effet, il est établi un bulletin libellé au nom de chacun des membres du Conseil de la politique monétaire visés au deuxième alinéa de l'article 8 précité. Les deux conseillers dont les noms sont tirés au sort les premiers disposent d'un mandat de trois ans, les deux suivants d'un mandat de six ans, les deux derniers d'un mandat de neuf ans. Le déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres du Conseil de la politique monétaire. A l'issue de ce tirage au sort, les durées des mandats des membres concernés du Conseil de la politique monétaire sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 2
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le Conseil de la politique monétaire établit un réglement intérieur.
Article 3
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance du conseil est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil.
Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique.
Article 4
Version en vigueur du 04/12/1993 au 16/05/2007Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 3 (V) JORF 16 mai 2007
Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section du Conseil d'Etat.
Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le Conseil général.
Article 5
Version en vigueur du 23/09/1994 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 3 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°94-822 du 22 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994Les membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, reçoivent une rémunération égale à la moyenne de la rémunération la plus basse et de la rémunération la plus élevée attachées au grade de conseiller d'Etat.
Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Article 6
Version en vigueur du 04/12/1993 au 16/05/2007Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 3 (V) JORF 16 mai 2007
Le cas échéant, les membres du Conseil de la politique monétaire qui exercent d'autres activités prévues par la loi du 4 août 1993 susvisée perçoivent les rémunérations prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus réduites d'un montant égal à la moitié des émoluments reçus au titre de ces activités ou de ces fonctions.
Article 7
Version en vigueur du 04/12/1993 au 16/05/2007Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 3 (V) JORF 16 mai 2007
Les frais exceptionnels de l'ensemble des membres du Conseil de la politique monétaire peuvent leur être remboursés dans des conditions fixées par le Conseil général.
Article 8
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le Conseil général établit un réglement intérieur.
Article 9
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le Conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.
Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du Conseil général, soit par le censeur.
Article 10
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les délibérations du Conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du Conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.
Article 11
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 4 août 1993 susvisée sont le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.
Article 12
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Article 13
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Sont électeurs sans conditions d'âge :
les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin, soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national ou mobilisés ;
les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Article 14
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés, soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
Article 15
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.
Article 16
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
Article 17
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
Article 18
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
Article 19
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
Article 20
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur qui notifie sans délai cette liste au personnel.
Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.
Article 21
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.
Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.
Article 22
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
Article 23
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
A titre exceptionnel, en vue de l'élection rendue nécessaire par les dispositions des articles 12 et 35 de la loi du 4 août 1993 susvisée, le gouverneur annonce la date du scrutin, au plus tard le quatorzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Les lettres de candidature doivent parvenir au gouverneur au plus tard le dixième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.
Article 24
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.
Article 24 bis
Version en vigueur du 25/10/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1015 du 20 octobre 2003 - art. 1 () JORF 25 octobre 2003I. - Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.
II. - Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.
III. - Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres.
Article 25
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le Conseil général doit délibérer.
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
Article 26
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
Article 27
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du Conseil général, au censeur, à son suppléant, au comité central d'entreprise et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du Conseil général prévue à l'alinéa suivant.
Le Conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au Conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.
Article 28
Version en vigueur du 27/01/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 1 () JORF 27 janvier 1999Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 4 août 1993 susvisée.
Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.
Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 29
Version en vigueur du 27/01/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 2 () JORF 27 janvier 1999Les articles 8, 9, 10, premier alinéa, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, deuxième et troisième alinéa, du code de commerce ainsi que les articles 10, 19, deuxième et cinquième alinéa, et 23 du décret du 29 novembre 1983 susvisé sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles 30 et 31 ci-après.
Les documents comptables de la Banque de France sont établis en euros et en langue française.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du Conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article 9 du code de commerce.
Article 30
Version en vigueur du 27/01/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 3 () JORF 27 janvier 1999Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article 1er de la loi du 4 août 1993 susvisée.
Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application de l'article 1er, premier alinéa, de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le Conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique monétaire, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique monétaire, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
Toutefois, le Conseil général, après avis du Conseil de la politique monétaire, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
Article 31
Version en vigueur du 27/01/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 1 () JORF 27 janvier 1999Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 4 août 1993.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1994 au 27/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 27 janvier 1999
Abrogé par Décret 99-51 1999-01-27 art. 5 JORF 27 janvier 1999
Sous réserve des dérogations prévues à l'alinéa suivant, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date d'effet de la loi du 4 août 1993 susvisée.
Les arrêtés visés aux articles 29 et 30 sont publiés avant le 30 septembre 1994. Le plan comptable défini par l'arrêté du 19 avril 1975 portant approbation du plan comptable de la Banque de France reste en vigueur pour les exercices 1994 et 1995.
Article 33
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
Les articles 219, 219-3, 219-4, 222, 223, 224, 227, 227-1, 228, troisième alinéa, 229, premier, deuxième et cinquième alinéa, 230, 233, 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables à la Banque de France.
Le Conseil général exerce les fonctions dévolues par ces articles à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.
Article 34
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le Conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Article 35
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.
Article 36
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le capital de la Banque de France est porté à trois milliards de francs par incorporation au capital de deux milliards sept cent cinquante millions de francs prélevés sur le fonds de réserve non affecté.
Article 37
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1 rue La Vrillière.
Article 38
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les inspecteurs des finances peuvent vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.
Article 40
Version en vigueur du 27/01/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 7 () JORF 27 janvier 1999Des actes du Conseil de la politique monétaire ou du Conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ces conseils.
Article 41
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le décret du 30 janvier 1973 sur la Banque de France est abrogé.
Article 39
Version en vigueur du 27/01/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 6 () JORF 27 janvier 1999L'article 13 du décret du 24 juillet 1984 susvisé est abrogé.
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Article 42
Version en vigueur du 04/12/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 décembre 1993 au 25 août 2005
Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.