Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2009

NOR : INDA9300854D

Version abrogée depuis le 14 janvier 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires ;

Vu le décret n° 76-373 du 28 avril 1976 instituant un délégué à la petite et moyenne industrie ;

Vu le décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 modifié relatif au Conseil général des mines ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'industrie en date du 27 septembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des postes et télécommunications en date du 27 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur comprend :

    1. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, le conseil général des technologies de l'information, le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet.

    2. La direction générale des entreprises, qui comprend :

    a) Un secrétariat général, rattaché au directeur général ;

    b) alinéa abrogé ;

    c) Le service des industries manufacturières et des activités postales ;

    d) Le service des technologies et de la société de l'information ;

    e) Le service des politiques d'innovation et de compétitivité.

    Elle s'appuie en outre sur la direction générale du Trésor et de la politique économique du ministère de l'économie pour l'exercice des compétences du ministre en matière de commerce extérieur.

  • Article 2 (abrogé)

    1. Le Conseil général des mines donne ses avis au ministre, conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2007.

    Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.

    2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce effectue, pour le compte du ministre, toute mission de contrôle, d'enquête, d'étude et de représentation, dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

    3. Le conseil général des technologies de l'information donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1996 susvisé.

    Le comité de l'inspection du conseil général des technologies de l'information effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes des secteurs des postes et des télécommunications qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

    4. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le conseil général des technologies de l'information, procèdent, dans leurs domaines respectifs, à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant de la compétence du ministre et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en oeuvre ces politiques.

    Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le conseil général des technologies de l'information, effectuent, à la demande du ministre, chacun pour son domaine de compétence, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, ainsi qu'aux ressources et moyens dont ils disposent.

  • Article 3 (abrogé)

    Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense : il exerce notamment les attributions prévues par le décret du 3 avril 1980 susvisé et celles dévolues au commissariat général à la mobilisation industrielle par le décret du 10 mars 1954 susvisé.

    Il veille à la cohérence des actions du ministère avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.

    Il est chargé, en outre, des problèmes de sécurité concernant la protection et le transport des matières nucléaires.

  • Article 4 (abrogé)

    La direction générale des entreprises propose et met en oeuvre les actions et les mesures, notamment financières, fiscales et de sécurité, propres à créer un environnement favorable au développement de l'industrie, des services à l'industrie et des services de communication électronique en France et, dans ces secteurs, à développer la compétitivité internationale des entreprises et du territoire français.

    Elle concourt aux politiques d'accompagnement des mutations industrielles. Elle participe à l'étude des évolutions à long terme des secteurs intéressés en France et à l'étranger. Elle concourt à la promotion du développement durable. A ces fins, elle assure notamment les missions suivantes :

    I.-Dans les secteurs dont elle a la charge, elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans les entreprises, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les établissements publics compétents, et les met en oeuvre. Elle définit les programmes d'aide à la recherche et au développement industriels, en assure la cohérence avec les programmes communautaires, attribue les aides correspondantes, en assure le suivi et procède à leur évaluation.

    Elle définit et met en oeuvre les actions de conversion et de restructurations industrielles, en liaison avec les services compétents.

    Elle fournit aux entreprises des informations sur les marchés, les technologies et les produits.

    En liaison avec les autres départements ministériels compétents, elle propose des politiques visant à améliorer la compétitivité des entreprises par le développement de la gestion des ressources humaines et de l'emploi et contribue à leur mise en oeuvre ; elle mène des actions concourant à l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises.

    Elle élabore et diffuse, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques des industries manufacturières et les études qui en découlent ; elle exerce les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi du 7 juin 1951 sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

    II.-Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des postes, des communications électroniques, de l'économie numérique et de la société de l'information.

    Elle élabore la réglementation relative aux postes, aux télécommunications et, plus généralement, aux communications électroniques, et assure son application, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom.

    III.-En application des orientations générales élaborées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, elle assure la gestion des corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs de l'industrie et des mines.

    IV.-Alinéa abrogé

    V.-Elle élabore et met en oeuvre la réglementation en matière de métrologie légale et participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique relative à la métrologie industrielle.

    Elle définit les orientations relatives à la propriété industrielle et veille à leur application.

    Elle est responsable de la politique de normalisation. Elle propose et met en oeuvre les actions visant à promouvoir la qualité.

    VI.-Elle participe à l'action internationale dans les domaines de l'industrie, des postes, des technologies et de la société de l'information, ainsi que des communications électroniques.

    VII.-Elle assure, pour le compte du ministre chargé de l'industrie, et sous réserve des attributions de la direction générale du Trésor et de la politique économique, la tutelle et, le cas échéant, le contrôle des établissements publics et des entreprises publiques relevant de ses compétences.

    Dans son champ de compétence, elle exerce la tutelle des comités professionnels et des centres techniques industriels et apporte son concours à l'exercice de la tutelle de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article 5 (abrogé)

    La direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle exerce les missions mentionnées aux paragraphes III, IV, V et VIII de l'article 4 du présent décret.

    En application des orientations générales élaborées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, elle assure la gestion des corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs de l'industrie et des mines.

    Elle coordonne les actions de la direction générale en matière de développement durable et d'action régionale.

    Lorsqu'elle exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, la direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est placée sous l'autorité conjointe des ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement.

  • Article 6 (abrogé)

    Le service des postes et des personnels des postes et télécommunications élabore et met en oeuvre la réglementation des activités postales.

    Il exerce la tutelle sur La Poste.

    Il suit les activités sociales de La Poste et de France Télécom.

    Il élabore les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom et veille à leur application.

    Il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant le corps des administrateurs des postes et télécommunications et le corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, en liaison avec le Conseil consultatif de gestion du corps des administrateurs des postes et télécommunications. Il gère l'avancement de grade et les positions administratives des personnels de ces corps.

    Il soutient les positions françaises dans les instances internationales et communautaires propres aux activités postales.

  • Article 7 (abrogé)

    Le service de l'environnement économique, international et de l'emploi concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures, notamment financières, et des actions communautaires et internationales propres à accroître la compétitivité des entreprises. En liaison avec le ministère chargé de l'emploi, il propose et participe à la mise en oeuvre des mesures favorisant le développement de l'emploi industriel et l'accompagnement social des mutations industrielles.

    A cette fin :

    - il développe des mesures valorisant les ressources humaines dans les entreprises, notamment par la formation initiale et permanente dans l'industrie ;

    - il propose et participe à la mise en oeuvre des mesures relatives aux restructurations industrielles ;

    - il assure en liaison avec les autres directions du ministère et les services de l'Etat à l'étranger, une veille concurrentielle pour les secteurs relevant de la direction générale et procède aux études sur la compétitivité, l'évolution des marchés, les politiques économiques menées à l'étranger, les grands groupes multinationaux ou multisectoriels ;

    - il participe à la définition de la politique relative à la localisation des activités et à l'attractivité du territoire, en liaison avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

    - il évalue les effets des dispositions législatives et réglementaires sur les entreprises et propose toutes mesures visant à les améliorer ; il participe à la conception et à l'élaboration de la politique du Gouvernement en matière de financement de l'industrie ;

    - il est responsable des questions internationales au sein de la direction générale et collabore à la définition et à la mise en oeuvre des politiques communautaires dans le domaine industriel ; il participe également aux négociations ou actions de coopération internationales en matière industrielle ;

    - il propose les mesures de nature à favoriser le développement international des entreprises et coordonne leur mise en oeuvre au sein de la direction générale, en relation avec les représentations diplomatiques de la France.

  • Article 8 (abrogé)

    Le service de l'innovation et de la qualité, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les établissements publics concernés, favorise le développement de la recherche industrielle. Il conduit les études prospectives sur l'évolution des technologies.

    Il définit et met en oeuvre la politique relative à la promotion de la qualité dans les entreprises, à la certification, aux essais et à l'accréditation. Il est responsable de la politique de normalisation en France et dans les instances communautaires et internationales ; il contrôle les activités menées dans ce domaine par l'Association française de normalisation et exerce la tutelle du Laboratoire national d'essais.

    Il coordonne, pour le compte de la direction générale, les questions relatives au développement durable.

    Il participe à la préparation du budget d'intervention de la direction générale et suit son exécution.

    En liaison avec la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, il suit les questions relatives à l'organisation, à la gestion et aux systèmes d'information de la direction générale.

  • Article 9 (abrogé)

    Le service des études et des statistiques industrielles élabore et diffuse, en liaison avec la direction des relations avec les publics et de la communication, les statistiques industrielles et les études qui en découlent.

    Il conçoit et met en oeuvre le dispositif de réalisation des enquêtes statistiques qui lui sont confiées après consultation du Conseil national de l'information statistique.

    Il exerce, au sein du ministère, les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques et par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de ladite loi.

  • Article 10 (abrogé)

    La direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie a pour missions d'encourager le développement des petites et moyennes entreprises, notamment par la diffusion des technologies et des formations, et de veiller à la sécurité des activités industrielles. En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle concourt à la mise en place de toute mesure visant à la préservation par les acteurs industriels de la qualité de l'environnement.

    Elle contribue à fournir aux entreprises les informations nécessaires sur les marchés, la technologie et les produits.

    Elle élabore et assure la mise en oeuvre par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des mesures concernant la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs, des stockages souterrains, des appareils à pression de vapeur ou de gaz et des autres fluides industriels, du matériel utilisable en atmosphère explosive, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz.

    Elle est chargée de la métrologie légale et industrielle. Les services et les établissements compétents en métrologie lui sont rattachés.

    En liaison avec les autres départements ministériels concernés, elle propose et suit la mise en place des mesures relatives à l'apprentissage et à la formation initiale et permanente dans l'industrie.

    Sous réserve des attributions de la direction générale de l'administration et des finances, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lui sont rattachées.

    En liaison avec les autres directions et ministères concernés, elle oriente, organise et contrôle les missions des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; elle anime et coordonne leurs actions. Elle assure, en liaison avec la direction générale de l'administration et des finances, la prévision des moyens qui leur sont dévolus.

    En liaison avec les services concernés de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et de la direction générale de l'énergie et des matières premières, elle définit et met en oeuvre les actions de conversion et reconversion industrielles et assure la tutelle des centres techniques industriels.

    Pour le compte du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industie, la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie suit les questions relatives aux chambre de commerce et d'industrie et exerce leur tutelle sur ces organismes.

    Elle exerce pour le compte du ministre des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat la tutelle sur l'Agence nationale de valorisation de la recherche ; elle exerce également la tutelle sur l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et sur l'Institut national de la propriété industrielle. Elle assure un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour la création d'entreprises et l'Association pour la promotion et le développement industriels.

    Elle comprend la délégation à la petite et moyenne industrie.

  • Article 11 (abrogé)

    La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de l'énergie et des matières premières.

    Elle met en oeuvre les mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et des matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.

    Pour le compte du ministre chargé de l'énergie et sous réserve des attributions de la direction du Trésor et de la politique économique, elle assure la tutelle des établissements publics et des entreprises publiques relevant de ses compétences. Elle veille à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de l'énergie.

    Elle étudie l'incidence des mesures envisagées par les autres ministères sur la politique de l'énergie et des matières premières. En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle met en place toute mesure visant à prévenir ou réduire les nuisances provoquées par la production et la consommation d'énergie.

    Pour le compte du ministère, elle participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales dans les domaines de l'énergie et des matières premières. Elle prépare et propose, dans ses domaines de compétence, les positions françaises en vue des discussions internationales et communautaires et participe à la négociation des accords internationaux.

    L'Observatoire de l'énergie lui est rattaché.

    Elle anime l'action des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence.

  • Article 12 (abrogé)

    La direction des ressources énergétiques et minérales élabore et met en oeuvre la politique destinée à assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie et en matières premières, dans des conditions économiquement compétitives.

    A ce titre, elle propose et met en oeuvre les mesures permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'approvisionnement de la France en pétrole brut, en gaz naturel, en produits raffinés, en carburants de substitution, en combustibles solides, en substances minérales et en produits issus de la première transformation de ces substances, à l'exception des produits sidérurgiques.

    Elle élabore et met en oeuvre les décisions du Gouvernement relatives au secteur nucléaire civil, sous réserve des attributions des autorités en charge de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

    Elle propose toutes mesures concourant au développement en France et à l'étranger de l'industrie pétrolière et parapétrolière, ainsi que la politique relative à l'industrie nucléaire, à l'industrie minière et extractive, aux industries de première transformation des substances minérales naturelles, à l'exception de la sidérurgie, et aux industries de fabrication des matériaux de construction issus des substances minérales naturelles.

    Elle encourage, suit et contrôle l'exploitation des gisements d'hydrocarbures nationaux et collecte et diffuse l'information relative à cette exploitation.

    Elle élabore et met en oeuvre la réglementation concernant :

    - la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, des substances minérales naturelles, des eaux minérales et des eaux souterraines ;

    - les stockages souterrains d'hydrocarbures ;

    - les spécifications techniques applicables aux substances minérales naturelles, aux produits pétroliers et aux carburants de substitution ;

    - les aspects techniques des installations pétrolières de production, de transport et de stockage.

    Elle participe au contrôle des exportations des matières sensibles et des équipements nucléaires. Elle participe à la coordination des travaux de préparation des transports de déchets issus du retraitement de combustibles irradiés étrangers. Elle participe à l'élaboration de la réglementation relative notamment à la responsabilité civile et à la non-prolifération nucléaires.

    Elle assure la tutelle du Commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, de Charbonnages de France, des houillères de bassin, de l'entreprise minière et chimique, des mines de potasse d'Alsace, du Bureau de recherches géologiques et minières et de l'Institut français du pétrole.

    Elle coordonne les actions se rapportant au statut du mineur et de la sécurité sociale minière, en liaison avec la direction générale des entreprises.

    Dans les domaines relevant de sa compétence, elle suit les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.

    Sous réserve des compétences du ministre de la défense, elle a autorité sur le service national des oléoducs interalliés.

  • Article 13 (abrogé)

    La direction de la demande et des marchés énergétiques veille au bon fonctionnement des marchés finals de l'énergie. Elle propose les mesures favorisant la maîtrise de la demande, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la diversification des énergies et le recours aux énergies renouvelables. Elle concourt au développement des techniques, filières et produits s'inscrivant dans le cadre de la politique de maîtrise et d'orientation de la demande énergétique.

    Elle élabore et met en oeuvre la politique concernant l'électricité, le transport et la distribution de gaz combustibles, ainsi que la distribution des produits pétroliers et des combustibles solides. Elle veille au bon fonctionnement, d'une part, des services publics de l'électricité et du gaz, d'autre part, de la distribution collective de chaleur.

    Elle élabore la réglementation et anime le contrôle technique de l'Etat applicables aux ouvrages électriques et aux installations de distribution de gaz et de produits pétroliers, sous réserve des attributions de la direction générale des entreprises et de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

    Elle assure la tutelle d'Electricité de France, de Gaz de France et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle assure, selon les cas, la tutelle ou le contrôle de la Compagnie nationale du Rhône, de la Société nationale d'électricité et de thermique, ainsi que de leurs filiales.

    Elle est compétente pour traiter des problèmes statutaires et sociaux des entreprises électriques et gazières.

  • Article 14 (abrogé)

    Le service des matières premières et du sous-sol est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en substances minérales naturelles, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, des minerais de fer et de manganèse et des combustibles minéraux solides. Son action concerne également les industries de première transformation de ces substances, les chaux, ciments et autres minéraux et matériaux de construction et les produits réfractaires. Il élabore et applique la réglementation qui se rapporte à ces matières.

    Le service est chargé, en outre, de l'élaboration et de l'application des textes concernant la recherche et l'exploitation de ces substances ainsi que des eaux minérales et des eaux souterraines. Son action, dans ce domaine, concerne l'ensemble des substances minérales et s'exerce en liaison avec les directions concernées en matière d'hydrocarbures, de combustibles minéraux solides, de fer et de manganèse. Il est également chargé de l'élaboration et de l'application de la réglementation concernant les stockages souterrains.

    Il exerce la tutelle sur le Bureau de recherches géologiques et minières et ses filiales ainsi que sur l'Entreprise minière et chimique et ses filiales pour ce qui concerne les activités minières et de première transformation correspondantes.

    Il est chargé de suivre, dans les domaines relevant de sa compétence, les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.

  • Article 15 (abrogé)

    Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie élabore et met en oeuvre les mesures de nature à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et le développement et la diversification des productions et des consommations d'énergies renouvelables.

    Il est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de nature à développer les économies d'énergie, les réseaux de chaleur et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, telles que les énergies solaire et éolienne, l'énergie tirée de la biomasse du traitement des déchets, et de la géothermie. A ces titres, il suit les activités de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

    Il coordonne le suivi des questions d'environnement par les services de la direction générale de l'énergie et des matières premières.

  • Article 16 (abrogé)

    Le service des affaires nucléaires élabore et met en oeuvre, sous réserve des attributions de la direction de la sûreté des installations nucléaires, les décisions gouvernementales relatives à la filière nucléaire. A ce titre, il exerce la tutelle sur l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

    Dans le cadre de la politique de non-prolifération nucléaire de la France, il participe au contrôle des exportations des matières sensibles.

  • Article 17 (abrogé)

    I. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection élabore, propose et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de sûreté nucléaire, à l'exclusion de ce qui concerne les installations et activités nucléaires intéressant la défense. Pour l'application de ces dispositions, la sûreté nucléaire est définie comme l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, et destinées à prévenir les accidents et à en limiter les effets.

    II. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection élabore et propose la politique du Gouvernement en matière de radioprotection et la met en oeuvre dans son domaine d'attribution. Pour l'application de ces dispositions, la radioprotection est définie comme l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

    III. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargée, dans son domaine d'attribution :

    1. De préparer et de mettre en oeuvre toutes mesures relatives à la sûreté des installations nucléaires de base, notamment en élaborant la réglementation technique correspondante et en contrôlant son application ;

    2. De préparer et mettre en oeuvre toutes mesures relatives à la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, notamment en élaborant, en concertation avec les services du ministre chargé des transports, la réglementation technique correspondante et en contrôlant son application ;

    3. De préparer et de mettre en oeuvre, en liaison avec les autres administrations compétentes, toutes mesures destinées à prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, notamment en élaborant la réglementation technique concernant la radioprotection, à l'exception de celle relative à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, et en contrôlant son application ;

    4. D'organiser les inspections, en matière de sûreté, des installations nucléaires de base et, en liaison avec les services compétents du ministre chargé des transports, du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;

    5. Sans préjudice des inspections prévues par le code du travail et le code de l'environnement, d'organiser les inspections en matière de radioprotection prévues par le code de la santé publique et par la loi du 2 août 1961 susvisée et ses textes d'application, et d'animer l'ensemble des inspections qui concourent au contrôle de la radioprotection dans les domaines industriel, médical et de la recherche, y compris par le suivi des sources de rayonnements ionisants utilisées dans ces domaines ;

    6. D'organiser la veille permanente en matière de radioprotection, notamment la surveillance radiologique de l'environnement sur l'ensemble du territoire ;

    7. De contrôler les rejets d'effluents gazeux et liquides et les déchets en provenance des installations nucléaires de base ;

    8. De proposer, coordonner et mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de réglementation et de contrôle de la gestion des déchets radioactifs ;

    9. De recueillir toutes informations sur les travaux de recherche et développement menés dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

    10. De participer, en liaison avec les autres administrations compétentes, notamment les services chargés de la sécurité civile, à la définition et à la mise en oeuvre d'une organisation technique de crise en cas d'accident sur une installation nucléaire ou sur un transport de matières radioactives, ou plus généralement de tout accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants, survenant en France ou susceptible d'affecter le territoire français ;

    11. De recueillir toutes informations dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et sur les mesures prises dans ce domaine en France ou à l'étranger et de diffuser ces informations aux administrations concernées ;

    12. De contribuer à l'information du public sur les sujets se rapportant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

    Les missions citées aux 3 et 5 ci-dessus sont exercées, s'il y a lieu, conjointement avec les agents de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6 du code du travail et les autres corps d'inspection et administrations compétents.

    En liaison avec les services du ministre des affaires étrangères, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection prépare et propose, dans ses domaines de compétence, les positions françaises en vue des discussions internationales et communautaires.

    Pour l'exercice de ses missions, elle peut entreprendre ou faire réaliser toutes études utiles.

    IV. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection assure le secrétariat du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, de la commission interministérielle des installations nucléaires de base, de la commission interministérielle des radioéléments artificiels et de la section de la radioprotection du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    V. - En liaison avec les autres administrations compétentes, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection oriente, organise et contrôle, dans son domaine de compétence, l'activité des services déconcentrés de l'Etat concernés. Elle anime et coordonne leurs actions. Elle assure la prévision des moyens qui leur sont nécessaires.

  • Article 18 (abrogé)

    La direction des postes et télécommunications a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des postes et des télécommunications.

    Elle contribue à la définition et à l'adaptation du cadre économique, juridique et technique dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et des télécommunications et assure le respect de la législation et de la réglementation nationales et communautaire, sous réserve des compétences de l'autorité de régulation des télécommunications.

    Elle veille, dans les secteurs des postes et des télécommunications, au respect des principes et à l'exécution des missions du service public ainsi qu'au respect des conditions d'une concurrence loyale entre les différents acteurs économiques.

    Elle propose toutes mesures favorisant le développement de services nouveaux et, de manière générale, la compétitivité des services offerts dans les secteurs des postes et des télécommunications.

    Elle assure la représentation internationale du ministère dans les domaines des postes et des télécommunications. Elle prépare, dans les mêmes domaines, l'action du ministère en matière de coopération et de recherche et contribue, en liaison avec la direction générale des stratégies industrielles, à la diffusion à l'étranger des matériels et techniques relevant des postes et télécommunications.

    Elle coordonne l'exercice de la tutelle sur La Poste et France Télécom, leurs organismes gérés en commun, ainsi que les établissements publics administratifs des domaines des postes et des télécommunications qui sont rattachés au ministère.

    Elle exerce les compétences du ministère dans les domaines du personnel et des activités sociales de La Poste et de France Télécom.

    Elle dirige et anime l'action des services qui lui sont rattachés.

  • Article 19 (abrogé)

    Le service des postes est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la réglementation des activités postales.

    Il exerce la tutelle sur La Poste.

    Il est chargé de définir et de défendre les positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de postes ; il coordonne dans ce domaine les relations avec les pays étrangers et participe à la négociation des accords internationaux ainsi qu'aux actions de coopération.

  • Article 20 (abrogé)

    Le service des télécommunications est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la réglementation des activités de télécommunications, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation de télécommunications.

    Il exerce la tutelle sur France Télécom.

    Il est chargé de définir et de défendre les positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de télécommunications ; il coordonne dans ce domaine les relations avec les pays étrangers et participe à la négociation des accords internationaux ainsi qu'aux actions de coopération.

  • Article 21 (abrogé)

    Le service des personnels et des activités sociales veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au personnel et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom, ainsi qu'à la cohérence de la politique de gestion de ces personnels avec les orientations gouvernementales définies en la matière.

    Il assure le suivi des activités de La Poste et de France Télécom en matière d'action sociale.

    Il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant les personnels fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

    Sous réserve des attributions du conseil consultatif de gestion du corps des administrateurs des postes et télécommunications, il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant le corps des administrateurs des postes et télécommunications et le corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, et exerce la gestion de l'avancement de grade et des positions administratives des personnels de ces corps.

  • Article 22 (abrogé)

    La direction générale de l'administration et des finances a pour mission de fournir à l'ensemble des services du ministère les moyens de leur activité.

    Elle est chargée, en liaison avec les autres directions du ministère, de l'analyse et de la synthèse prospectives des besoins en matière de ressources humaines et de moyens de fonctionnement et d'équipement du ministère.

    Elle mène une réflexion permanente sur les procédures financières et veille, en proposant, le cas échéant, au ministre, des enquêtes du conseil général des mines, de l'inspection générale de l'industrie et du commerce et du conseil général des technologies de l'information au suivi de leur mise en oeuvre par les directions qui en ont la responsabilité.

    Elle est chargée :

    1. Des relations sociales et de la politique du personnel de l'ensemble du ministère, sous réserve des attributions du vice-président du conseil général des mines ainsi que du vice-président du conseil général des technologies de l'information, de la direction des postes et télécommunications et du conseil consultatif de gestion des administrateurs des postes et télécommunications.

    Elle définit et met en oeuvre la politique de recrutement et de formation des personnels, les affectations et la gestion des carrières des agents du ministère.

    Elle organise les actions sociales en faveur des agents et est l'interlocuteur principal des organisations syndicales.

    2. De l'organisation, de la structure et des conditions d'installation et de travail des services.

    3. De la gestion et de l'entretien du matériel et du parc immobilier du ministère et des constructions immobilières.

    4. De l'élaboration du schéma directeur de l'informatique et de la bureautique du ministère et de sa mise en oeuvre.

    5. Des affaires financières et budgétaires, et notamment de la préparation et de l'exécution des lois de finances et de la mise au point du budget de programme.

    Elle participe, pour les aspects financiers, à la tutelle des organismes dépendant du ministère.

    Elle coordonne les relations du ministère avec les ministères chargés du Plan et du budget.

    6. De l'ensemble des affaires juridiques et contentieuses.

    Elle conseille les directions et services du ministère sur ces matières.

    Elle est consultée sur les projets de lois ainsi que sur les projets de décrets, d'arrêtés et d'instructions ministérielles.

    Elle assure la défense des intérêts du ministère dans toutes les instances contentieuses.

    7. De la politique d'évaluation du ministère, sous réserve des attributions du Conseil général des mines du conseil général des technologies de l'information et de l'inspection générale de l'industrie et du commerce.

  • Article 23 (abrogé)

    La délégation à la communication a pour mission, en liaison avec l'ensemble des directions et services, de faire connaître l'action menée par le ministère dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des postes et télécommunications et de l'espace et de promouvoir l'information sur les réalisations des partenaires économiques dans ces secteurs.

    Elle assure les relations avec la presse écrite et audiovisuelle et les organes d'information. Elle anime les actions du ministère relatives à l'information et à la documentation. Elle recherche une coordination permanente avec les politiques de communication des organismes sous tutelle. Elle veille à la cohérence de l'activité du ministère en matière de publication. Elle suscite et organise la présence du ministère dans les grandes manifestations intervenant dans les domaines de compétences de ce dernier. Elle propose et met en oeuvre, en liaison avec la direction générale de l'administration et des finances, la politique de communication interne au sein du ministère.

  • Article 24 (abrogé)

    La délégation à la communication a pour mission, en liaison avec l'ensemble des directions et services, de faire connaître l'action menée par le ministère dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des postes et télécommunications et de l'espace et de promouvoir l'information sur les réalisations des partenaires économiques dans ces secteurs.

    Elle assure les relations avec la presse écrite et audiovisuelle et les organes d'information. Elle anime les actions du ministère relatives à l'information et à la documentation. Elle recherche une coordination permanente avec les politiques de communication des organismes sous tutelle. Elle veille à la cohérence de l'activité du ministère en matière de publication. Elle suscite et organise la présence du ministère dans les grandes manifestations intervenant dans les domaines de compétences de ce dernier. Elle propose et met en oeuvre, en liaison avec la direction générale de l'administration et des finances, la politique de communication interne au sein du ministère.

  • Article 25 (abrogé)

    Les décrets n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et n° 91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont abrogés.

  • Article 26 (abrogé)

    Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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