Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 85-III de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) et relatif à l'indemnité représentative de logement des instituteurs

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : BUDZ9100009D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu le code des communes, et notamment son article R. 241-4 ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement public ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée relative aux dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et aux traitements du personnel de ce service ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, et notamment l'article 1er ;

Vu l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

Vu l'article 4 de la loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 relative au congé parental et à diverses validations et reportant la date d'entrée en vigueur de la réforme des modalités de liquidation et de versement aux instituteurs de l'indemnité communale représentative de logement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.

    Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

    Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à leur recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 241-4 du code des communes, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué au budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR