Article 1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 19/02/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 164 () JORF 3 mai 2007Il est créé un corps de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Il comprend trois grades ainsi dénommés :
-technicien de classe normale, comportant treize échelons ;
-technicien de classe supérieure, comportant huit échelons ;
-technicien de classe exceptionnelle, comportant sept échelons.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité, soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat.
La gestion du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est assurée par le ministre chargé de la culture.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et à la mise en oeuvre des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine.
Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes :
1° La spécialité Surveillance et accueil ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage ; ils ont pour mission de veiller à la sécurité des bâtiments ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service ; ils supervisent les conditions d'accueil du public. Ils peuvent se voir confier des missions nécessitant des compétences particulières en matière de surveillance des biens et des personnes ou d'accueil du public ;
2°La spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à l'élaboration et au suivi des marchés ; ils veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge ; ils assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers ;
3°La spécialité Bâtiments de France ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France :
a)Secondent dans leurs missions les membres du corps de contrôle des travaux ; ils participent à la mise en oeuvre des procédures de dévolution des marchés de travaux, au suivi des chantiers et au règlement des comptes ainsi qu'à l'application de la législation relative aux monuments historiques ;
b)Secondent les architectes des Bâtiments de France dans l'exercice des missions du service ; ils effectuent les relevés des éléments d'architecture ou de décoration du patrimoine architectural et contribuent à la documentation des services départementaux d'architecture ; ils participent à l'instruction des dossiers de travaux sur les édifices protégés et leurs abords ; ils veillent au respect des règles relatives à la protection du patrimoine.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.
Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture ou, pour la spécialité Bâtiments de France, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'équipement.
Article 4-1
Version en vigueur du 30/01/2003 au 19/02/2012Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Création Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 11 () JORF 30 janvier 2003Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etat membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Article 5
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/02/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 17Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après :
a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique.
b) Le concours interne est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et sur les spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1993 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 19/02/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 166 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 19/02/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du même décret.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1995 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 - art. 5 () JORF 8 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1995La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1995 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 - art. 5 () JORF 8 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1995Les conditions d'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 août 1995
Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiment de France les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres de ce corps.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 août 1995
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret peuvent demander leur intégration lorsqu'ils sont détachés depuis cinq ans au moins.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Les techniciens des Bâtiments de France régis par le décret du 18 juillet 1979 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à identité de grade, et classés à un échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur corps d'origine. Leur ancienneté dans l'échelon est conservée.
Les inspecteurs de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au grade de technicien de classe normale et classés à un échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur corps d'origine. Leur ancienneté dans l'échelon est conservée.
Le chef du service des installations et le chef de l'entretien mécanique et électrique de la Manufacture nationale de Sèvres régis par le décret du 27 octobre 1967 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Chef du service des installations de la Manufacture nationale de Sèvres
Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale
10e échelon
Echelon provisoire n° 2. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
9e échelon
Echelon provisoire n° 2. Ancienneté acquise.
8e échelon
11e échelon : ancienneté acquise majorée de 2 ans.
7e échelon
11e échelon : ancienneté acquise (dans la limite de 2 ans).
6e échelon
10e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
5e échelon
9e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
4e échelon
7e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
3e échelon après 18 mois
6e échelon : deux fois l'ancienneté acquise.
3e échelon avant 18 mois
5e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
2e échelon après 18 mois
4e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
2e échelon avant 18 mois
3e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
1er échelon après 1 an
2e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
1er échelon avant 1 an
1er échelon : ancienneté acquise.
Chef du service de l'entretien mécanique et électrique de la Manufacture nationale de Sèvres
Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale
10e échelon
Echelon provisoire n° 1. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
9e échelon
11e échelon : ancienneté acquise.
8e échelon
11e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
7e échelon
10e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
6e échelon
9e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
5e échelon
7e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
4e échelon après 18 mois
6e échelon : ancienneté acquise.
4e échelon avant 18 mois
5e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
3e échelon après 18 mois
4e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
3e échelon avant 18 mois
3e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
2e échelon après 1 an
2e échelon : deux tiers de l'ancienneté acquise.
2e échelon avant 1 an
1er échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon : la moitié de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans les corps ou emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5 ci-dessus, et pendant quatre années à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires de l'Etat en fonction à cette date au musée d'Orsay et justifiant, à la date du concours, de quatre années d'ancienneté dans les fonctions correspondant aux missions définies au 1° de l'article 3 ci-dessus, sont autorisés à se présenter à un concours interne ouvert dans la spécialité Surveillance et accueil.
Les agents non titulaires reçus au concours sont nommés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans les fonctions mentionnées au précédent alinéa dans la limite des trois quarts de leur durée s'agissant d'un emploi du niveau de la catégorie B, et dans la limite de la moitié de leur durée s'agissant d'un emploi de niveau inférieur.
Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente à leur échelon de reclassement bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant, à la prise d'effet de la nomination, entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pension civile, de la prime de sujétions spéciales et de l'indemnité pour travail dominical permanent.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 5, et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert exclusivement aux agents justifiant de quatre années de services effectifs dans les corps suivants :
a) Agents-chefs de surveillance et de magasinage ;
b) Maîtres-ouvriers du ministère de la culture ;
c) Adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : *tableau non reproduit*
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Les candidats reçus, d'une part, aux concours ouverts pour le recrutement d'inspecteurs de surveillance et de magasinage, suivant les dispositions du décret du 9 mai 1988 susvisé, et de techniciens des Bâtiments de France suivant les dispositions du décret du 18 juillet 1979 susvisé, d'autre part, aux examens professionnels d'accès au grade de technicien en chef des Bâtiments de France, conservent le bénéfice de leur admission à ces concours et examens et sont nommés ou promus dans le corps régi par le présent décret.
La titularisation des agents nommés en qualité de stagiaire à l'issue des concours de recrutement dans les corps et emplois mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, est prononcée dans le corps régi par le présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret restent compétentes à l'égard des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le présent statut, les dispositions des décrets du 27 octobre 1967, du 18 juillet 1979 et du 9 mai 1988 susvisés.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1993 au 19/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 28
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.
Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2012
NOR : MCCB9300305D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 124 ; Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret n° 67-1061 du 27 octobre 1967 modifié portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres ; Vu le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 portant statut particulier des corps techniques des Bâtiments de France, modifié par les décrets n° 80-796 du 1er octobre 1980 et n° 91-1192 du 21 novembre 1991 ; Vu le décret n° 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret n° 91-1248 du 11 décembre 1991 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la francophonie en date du 8 juillet 1993 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT