Décret n°87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique

abrogée depuis le 02/06/1999abrogée depuis le 02 juin 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des départements et des territoires d'outre-mer, chargé des problèmes du Pacifique Sud,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recette et aux régies d'avance des organismes publics ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 31 ;

Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna ;

Après consultation du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 1 () JORF 11 septembre 1994

      Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Université française du Pacifique. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il comprend deux centres universitaires implantés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. L'université peut se structurer en services ou départements dans les conditions fixées à l'article 9. Des départements peuvent être créés dans les centres universitaires selon les mêmes modalités.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      L'université française du Pacifique a pour mission la formation supérieure initiale et continue, la recherche et, d'une manière générale, toutes actions contribuant à la formation.

      Elle participe à la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche dans les domaines scientifique, technologique, culturel et professionnel, notamment avec les pays du Pacifique Sud. A cette fin, elle accueille des étudiants et des chercheurs étrangers. Elle peut, conformément aux accords gouvernementaux ou par convention avec d'autres organismes, exercer des activités dans des Etats ou des territoires de la région.

      Elle contribue à la documentation et à l'information scientifique et technique.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 2 () JORF 11 septembre 1994

      L'université française du Pacifique jouit de l'autonomie pédagogique et scientifique.

      Elle dispense des enseignements universitaires sanctionnés par des diplômes nationaux de premier, deuxième et troisième cycle qu'elle délivre, seule ou conjointement, dans le respect de la réglementation applicable à ces diplômes.

      Elle peut délivrer des diplômes propres en formation initiale et continue.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      L'université française du Pacifique, dont le siège administratif est fixé à Papeete (Polynésie française), est dirigée par un président et administrée par un conseil d'administration.

      Un conseil scientifique et culturel de quinze à trente membres regroupant notamment des représentants des missions culturelles françaises et des établissements d'enseignement et de recherche étrangers du Pacifique est constitué à l'initiative du conseil d'administration.

      Chaque centre universitaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 2 () JORF 11 septembre 1994

      Le président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il doit avoir le rang de professeur des universités ou assimilé. Son mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de directeur d'un des centres universitaires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 2 () JORF 11 septembre 1994

      Le président représente l'université en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, en particulier :

      - il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration qu'il préside ;

      - il prépare et exécute le budget ;

      - il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

      - il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration ;

      - il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; il donne un avis sur les nominations et mutations de personnels enseignants ; il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonctions dans l'établissement ;

      - il désigne les jurys d'examen pour les diplômes délivrés par l'université française du Pacifique ;

      - il approuve la composition des jurys d'examen pour les diplômes nationaux préparés par convention avec d'autres universités ;

      - il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

      - il peut consentir aux directeurs de centre universitaire des délégations de pouvoir dans des limites fixées par le conseil d'administration ;

      - il peut déléguer sa signature.

      Le président peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout usager ayant enfreint les lois et règlements applicables à l'établissement, aux enseignements qu'il dispense et à leur sanction ou ayant commis des faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 3 () JORF 11 septembre 1994

      Le conseil d'administration est composé, outre son président, de vingt et un membres :

      1° Cinq représentants de chaque centre universitaire : le directeur, deux enseignants-chercheurs, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et un étudiant, membres du conseil du centre ;

      2° Trois représentants des universités et organismes de recherche ayant conclu une convention avec l'Université française du Pacifique, dont un représentant d'une université étrangère ;

      3° Les représentants de l'Etat dans les trois territoires d'outre-mer ou leurs suppléants ;

      4° Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de Polynésie française, deux représentants désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et un représentant désigné par l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.

      Assistent aux séances avec voix consultative : un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud, le secrétaire général de l'université, le contrôleur financier, l'agent comptable, le responsable administratif à Nouméa et le directeur de la bibliothèque universitaire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont choisis les universités et les organismes de recherche, appelés à être représentés au conseil pour la durée d'un mandat.

      Les modalités d'élection et de suppléance sont définies par le règlement intérieur dans le respect des règles ci-après.

      Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise.

      Les représentants des personnels d'enseignement et de recherche, mentionnés au 1° de l'article 7, sont élus par les membres du conseil du centre universitaire mentionnés au 1° de l'article 14 ci-dessous.

      Les représentants des étudiants sont élus par les membres étudiants du conseil du centre universitaire.

      Le mandat des membres élus ou désignés du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception des membres étudiants, dont le mandat est fixé à un an.

      Le mandat des membres élus ou désignés du conseil d'administration cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été élus ou désignés. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité en vertu de laquelle les intéressés ont été élus ou désignés, donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 4 () JORF 11 septembre 1994

      Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et détermine les règles de son fonctionnement.

      Il exerce les attributions suivantes :

      1° Il délibère, sur proposition du président et à la majorité absolue de ses membres en exercice, sur la création des services et des départements prévus à l'article 1er ci-dessus.

      2° Il fixe la liste des formations après avis du gouvernement du territoire de la Polynésie française, du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.

      3° Il détermine, sur proposition de chacun des centres universitaires, l'organisation des formations et, pour les diplômes propres à l'établissement, les conditions d'accès.

      4° Il approuve l'organisation des formations nationales dispensées dans les territoires par convention avec les universités métropolitaines et les organismes de recherche.

      5° Il arrête le programme scientifique propre de l'université et organise les enseignements de troisième cycle.

      6° Il vote le budget et les décisions modificatives. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel trois mois après le début de l'exercice, il est arrêté d'office par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du représentant du ministre chargé du budget.

      7° Il répartit les crédits de fonctionnement et d'investissement entre les centres universitaires et les départements et approuve leurs budgets, qu'il peut arrêter s'ils ne sont pas présentés en équilibre.

      8° Il approuve le compte financier et l'affectation des résultats. Il décide des dons et legs. Il autorise les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles. Il délibère sur les emprunts, les prises de participation et la création de filiales.

      9° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

      10° Il arrête le règlement intérieur de l'université et approuve le règlement intérieur des centres universitaires.

      11° Il délibère sur le rapport d'activités annuel présenté par le président.

      Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université, à l'exception de celles mentionnées aux 6°, 8° et 9° ci-dessus. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le président de l'université lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Le président rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Le conseil d'administration se réunit deux fois par an sur convocation du président de l'université qui arrête l'ordre du jour et le notifie aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.

      Les séances se tiennent alternativement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le relevé des décisions fait l'objet d'une publicité dans les locaux de l'université et des centres universitaires et est transmis aux ministres de tutelle.

      Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux procurations.

      Le conseil délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf si celui-ci en a autorisé l'exécution immédiate.

      Dans le même délai, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de cette délibération dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle il a notifié son opposition à l'établissement. Si aucune décision d'annulation n'intervient dans ce délai, et sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'opposition du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est levée de plein droit.

      Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du représentant du ministre chargé du budget.

      Les délibérations relatives aux emprunts, aux prises de participations financières et à la création ou la cession des filiales sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

    • Article 11 bis

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Création Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 5 () JORF 11 septembre 1994

      Dans chaque centre universitaire est constituée une commission de discipline composée de la façon suivante :

      1° Le président de l'Université française du Pacifique ou le directeur du centre universitaire agissant en qualité de représentant, président ;

      2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par et parmi l'ensemble des personnels siégeant au conseil du centre universitaire au titre du 1° de l'article 14 du présent décret ;

      3° Les trois représentants des usagers élus au conseil du centre universitaire. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège notamment lorsque la commission de discipline est appelée à connaître du cas d'un des usagers membre de la commission de discipline.

      La commission de discipline est saisie par le président, sur proposition du directeur du centre universitaire.

      Elle peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de l'ensemble de ses membres sont présents. Elle ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.

      Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles relatives à la procédure dans le respect du principe du contradictoire.

    • Article 11 ter

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Création Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 5 () JORF 11 septembre 1994

      Les sanctions disciplinaires sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder trois ans ;

      4° L'exclusion définitive.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 6 () JORF 11 septembre 1994

      Le secrétaire général est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions selon la même procédure. Il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion de l'université.

      Un responsable administratif pour la Nouvelle-Calédonie lui est adjoint. Il exerce les fonctions de secrétaire général adjoint de l'université à Nouméa par décision du président de l'université.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 7 () JORF 11 septembre 1994

      Le directeur de chaque centre universitaire est nommé, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois personnes ayant la qualité de professeur des universités ou personnel assimilé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette liste est établie par le président de l'université après avis du conseil de chaque centre. Le mandat du directeur est de trois ans. Il peut être renouvelé.

      Le directeur est ordonnateur secondaire. Il peut, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 9, ci-dessus, conclure au nom de l'université française du Pacifique les contrats et conventions afférents au centre universitaire dont il a la charge.

      Il est responsable, sous l'autorité du président de l'université, du bon fonctionnement du centre universitaire et notamment de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ses locaux et enceintes et de la gestion du personnel en fonction dans le centre.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 8 () JORF 11 septembre 1994

      Le conseil du centre universitaire, présidé par le directeur, comprend vingt membres ainsi répartis :

      1° Huit représentants des personnels d'enseignement et de recherche, dont :

      - quatre représentants des professeurs des universités ou des personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé, ou des professeurs associés ;

      - deux représentants des maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou des maîtres de conférences associés ;

      - un représentant des autres enseignants ;

      - un représentant des personnels enseignants contractuels et vacataires.

      2° Deux représentants des universités et organismes de recherche ayant passé une convention avec l'université française du Pacifique en vue de la délivrance d'un diplôme national ;

      3° Trois représentants élus des étudiants ;

      4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

      5° Deux représentants du territoire désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou par le gouvernement du territoire de la Polynésie française ;

      6° Le haut-commissaire ou son représentant ;

      7° Le vice-recteur du territoire ou son représentant ;

      8° Deux personnalités exerçant leurs activités dans les domaines économique ou scientifique cooptées par le conseil.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Le règlement intérieur du centre universitaire fixe les conditions d'élection pour chacune des catégories mentionnées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 et les modalités selon lesquelles sont choisis les universités et les organismes de recherche appelés à être représentés au conseil pour la durée d'un mandat.

      Les règles relatives à la durée des mandats et aux modalités de remplacement des sièges vacants, définies aux sixième et septième alinéas de l'article 8 ci-dessus sont applicables au conseil du centre.

    • Article 16

      Version en vigueur du 11/09/1994 au 02/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999
      Modifié par Décret n°94-793 du 9 septembre 1994 - art. 9 () JORF 11 septembre 1994

      Le conseil du centre universitaire règle dans le respect des délibérations du conseil d'administration de l'université française du Pacifique, les affaires du centre.

      Il propose au conseil d'administration l'habilitation des nouvelles formations et des programmes de recherche.

      Il élabore son budget et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.

      Il propose au conseil d'administration la liste et la qualification des emplois des personnels du centre.

      Il adopte le rapport d'activité du centre universitaire.

      Il élabore le règlement intérieur du centre universitaire qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      L'université française du Pacifique est soumise au régime financier et comptable prévu par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités du contrôle financier.

      Les opérations de l'université française du Pacifique sont soumises au contrôle et aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.

    • Article 18

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      L'agent comptable est nommé sur proposition du président par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Dans les mêmes conditions, des agents comptables secondaires peuvent être nommés.

      L'agent comptable de l'université française du Pacifique peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef des services financiers.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      L'université française du Pacifique dispose pour l'accomplissement de ses missions des moyens mis à sa disposition par l'Etat, les territoires d'outre-mer, les organisations internationales ainsi que par les partenaires publics ou privés, français ou étrangers, participant à son activité, dans le cadre de conventions passées à cet effet. Elle dispose, en outre, de toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans l'université française du Pacifique dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le président avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Les fonds de l'université française du Pacifique sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

      Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ses fonds au Trésor et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat dans les territoires considérés.

    • Article 23

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      Les conseils devront être mis en place dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret.

      Pendant cette période, les attributions du conseil d'administration et des conseils des centres universitaires sont exercées par un conseil provisoire comprenant le président de l'université française du Pacifique, les membres de droit représentant l'Etat et les territoires au conseil d'administration, ainsi que, le cas échéant, les directeurs provisoires des centres universitaires.

      Le conseil provisoire adopte notamment les dispositions des règlements intérieurs permettant la mise en place des institutions nécessaires au fonctionnement de l'université française du Pacifique ; il peut désigner pour chaque centre universitaire un directeur provisoire.

    • Article 24

      Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

      L'université française du Pacifique peut passer avec les territoires d'outre-mer des conventions, notamment pour la mise à disposition de l'université française du Pacifique des moyens affectés par ces territoires à l'enseignement supérieur.

  • Article 25

    Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et l'enseignement supérieur, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des départements et des territoires d'outre-mer, chargé des problèmes du Pacifique Sud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la réforme administrative,

CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des départements et des territoires d'outre-mer,

chargé des problèmes du Pacifique Sud,

GASTON FLOSSE