Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics

abrogée depuis le 17/07/2004abrogée depuis le 17 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 221-4, R. 221-1 à R. 221-9 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 15 à 15-4 ;

Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, et notamment son article 39 ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Les communes et les groupements de communes participent aux dépenses de fonctionnement des collèges dans les conditions prévues au présent titre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Les dépenses de fonctionnement s'entendent des dépenses d'externat inscrites au budget des établissements, à l'exception des dépenses pédagogiques supportées par l'Etat dans les conditions prévues au II de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

      La participation est due par toute commune et par tout groupement de communes, situés ou non dans le département, où résidaient, à la date de la rentrée scolaire précédant le commencement de l'exercice budgétaire, un ou plusieurs élèves fréquentant un collège du département.

    • Article 3

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Pour le calcul du taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses des collèges nationalisés, auquel le 1° de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée limite le taux global de participation de ces collectivités, le montant des participations inscrites au budget de fonctionnement des collèges nationalisés au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 est diminué des sommes que le département versait directement aux communes afin d'alléger la charge qu'elles supportaient du fait de ces participations. Le taux moyen réel de participation est égal au rapport entre le montant ainsi obtenu et l'ensemble des dépenses de fonctionnement des mêmes collèges au cours des mêmes exercices.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      La contribution globale des communes et des groupements de communes est égale au produit du taux global de participation, tel qu'il est fixé en vertu du 1° de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, par le montant total des dépenses de fonctionnement des collèges, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

      Cette contribution est initialement déterminée d'après le montant des dépenses prévisionnelles de fonctionnement. Elle est ensuite rectifiée, le cas échéant, pour tenir compte de l'écart constaté entre les dépenses réelles et les dépenses prévisionnelles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      La contribution de chaque commune est fixée au prorata du nombre d'élèves de la commune qui fréquentent un ou plusieurs collèges du département et en fonction du potentiel fiscal de la commune correspondant au dernier exercice connu. La contribution de chaque groupement de communes est calculée dans les mêmes conditions, en prenant en compte le nombre d'élèves des communes membres du groupement qui fréquentent un ou plusieurs collèges du département relevant de ce groupement ainsi que la somme des potentiels fiscaux des communes membres.

      Lorsque les élèves d'une commune ou d'un groupement de communes fréquentent également des collèges d'un autre département, il est tenu compte pour le calcul de la participation de cette commune ou de ce groupement aux dépenses de chacun des départements concernés d'une valeur du potentiel fiscal pondéré par la part relative du nombre d'élèves envoyés dans les collèges de chacun des départements.

      Les mêmes règles de pondération sont appliquées pour le calcul du potentiel fiscal d'une commune et d'un groupement de communes lorsque, dans un département, les élèves de cette commune sont scolarisés pour partie dans un collège relevant de ce groupement de communes.

      Le critère du potentiel fiscal ne peut intervenir que pour répartir au maximum 20 p. 100 de la contribution totale des communes. La proportion fixée par le département dans cette limite ne peut varier durant la période de mise en oeuvre progressive des règles de participation des communes prévues par les articles suivants.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Les règles de participation des communes ou groupements de communes aux dépenses de fonctionnement des collèges décrites ci-dessus sont mises en oeuvre progressivement à compter du 1er janvier 1986, dans les conditions prévues à l'article 8.

      Pendant cette période, la contribution de chaque commune ou groupement de communes comprend deux parts :

      La première part, établie par application des nouvelles règles de participation des communes, est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 ;

      La seconde part, qui prend en compte le niveau de participation de cette collectivité aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département dans lesquels elle envoyait des élèves avant le transfert de compétences, est calculée dans les conditions prévues à l'article 7.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Pour le calcul de la seconde part prévue à l'article 6, la participation d'une commune ou d'un groupement de communes en application des règles jusqu'alors en vigueur est obtenue en procédant pour chacun des exercices considérés aux opérations ci-après :

      1° Est prise comme contribution de référence la contribution, au titre de l'exercice précédant le transfert de compétences, aux dépenses de fonctionnement des collèges du département de chaque commune ou groupement de communes qui envoient des élèves dans un collège du département au titre de l'exercice considéré ;

      2° Cette contribution est multipliée par le taux d'évolution des effectifs envoyés par cette collectivité dans les collèges du département entre la dernière rentrée scolaire précédant l'exercice considéré et celle précédant la date du transfert de compétences ;

      3° La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport entre le montant de la contribution globale mise par le département à la charge des communes ou groupements de communes au titre de l'exercice considéré et le montant de la contribution globale, au titre de l'exercice précédant le transfert, des communes ou groupements de communes où résident des élèves fréquentant un collège du département au titre de l'exercice considéré ; pour le calcul de ce dernier montant, la contribution de chaque commune ou groupement de communes est corrigée selon les règles prévues au 2°.

      Pour le calcul de la participation d'une commune qui, au titre de l'exercice précédant le transfert, n'était redevable d'aucune contribution, la part visée à l'article 6 ci-dessus et correspondant à la participation établie selon les règles jusqu'alors en vigueur demeure égale à zéro, au cours de chacun des exercices de la période transitoire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      La première année d'entrée en vigueur, la participation de chaque commune ou groupement de communes est obtenue par la somme des deux tiers de la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et d'un tiers de la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

      La deuxième année, les proportions de chaque contribution sont d'un tiers pour la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et des deux tiers pour la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

      La troisième année, la participation de chaque commune ou groupement de communes est intégralement calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Les communes et les groupements de communes participent aux dépenses d'investissement des collèges dans les conditions prévues au présent titre.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses de construction, y compris le coût des acquisitions immobilières et foncières, et des dépenses de reconstruction, d'extension et de grosses réparations.

      La participation mise à la charge de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou d'un groupement de communes par l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée est répartie entre les communes et groupements de communes où résident un ou plusieurs élèves fréquentant le collège dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      La convention prévue au premier alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée fixe notamment le montant de la participation de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou du groupement de communes compétent et la période pendant laquelle cette participation sera exigée. Elle fixe également les modalités de versement de la participation.

      Le montant de la participation est calculé sur la base du coût hors taxes de l'opération ; il ne peut excéder la part des dépenses qui n'est pas financée par la dotation départementale d'équipement des collèges.

    • Article 12

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      L'autorité compétente pour fixer, en application du deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la participation des communes et de leurs groupements, à défaut d'accord entre les collectivités intéressées, est le commissaire de la République du département.

      Le taux moyen réel de participation des communes dont il est tenu compte, en vertu de la même disposition, pour fixer la participation des communes et de leurs groupements est égal au rapport entre le montant hors taxes des participations effectivement supportées par les communes ou leurs groupements et l'ensemble des dépenses d'investissement, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 10, pour les opérations achevées au cours des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984.

      Le commissaire de la République fixe les modalités de versement de la participation mise à la charge de la commune ou du groupement et détermine, en fonction notamment du calendrier de réalisation des travaux, le ou les exercices pendant lesquels cette participation est versée. Lorsqu'une part des dépenses d'investissement du département est financée par un emprunt, la participation de la commune ou du groupement est, pour la même proportion, versée selon le rythme de remboursement de cet emprunt.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      La participation mise à la charge de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou groupement de communes compétent est répartie entre les communes et groupements de communes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 par accord entre les collectivités intéressées.

      Cet accord prévoit que les communes et groupements de communes entre lesquels le montant de la participation a été réparti verseront directement leur contribution au département dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article 11 ou du troisième alinéa de l'article 12.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

      A défaut d'accord, la répartition est faite, pour chacun des exercices au titre desquels une participation est due au département, à concurrence de 80 p. 100 au prorata du nombre d'élèves résidant dans chaque commune ou groupement de communes et, à concurrence de 20 p. 100, au prorata du potentiel fiscal de chaque commune ou groupement de communes.

      Le potentiel fiscal est calculé en fonction des résultats du dernier exercice connu. Le potentiel fiscal retenu pour les groupements de communes est la somme des potentiels fiscaux des communes membres du groupement.

      Le potentiel fiscal pris en compte pour la répartition est éventuellement affecté, pour chaque collège, d'un coefficient égal au rapport entre le nombre d'élèves fréquentant l'établissement et le nombre total des élèves scolarisés dans des collèges.

      La contribution de chaque commune ou groupement de communes est versée directement au département dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article 11 ou du troisième alinéa de l'article 12.

  • Article 15

    Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

    Les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables aux établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, sous réserve de l'alinéa suivant.

  • Article 16

    Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

    Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 15, pour tous les établissements existant à la date du transfert, les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux investissements réalisés avant le transfert ou en cours à cette date au sens de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985. des collèges

  • Article 17

    Version en vigueur du 27/09/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

    Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.