Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-9 DU CODE DU TRAVAIL *RELATIF A L'ALLOCATION D'INSERTION*.

abrogée depuis le 23/11/1984abrogée depuis le 23 novembre 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-9 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 84-157 du 2 mars 1984 modifié portant application du quatrième alinéa de l'article L. 351-3 du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 du code du travail est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.

    Dans les cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article 1er du décret du 2 mars 1984 susvisé.

    Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles 2, 3 et 4 ci-dessus ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article 5.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
    Création Décret 84-216 1984-03-29 JORF 31 MARS 1984 RECTIFICATIF JORF 22 MAI 1984

    Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 du code du travail bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi elles remplissent les conditions suivantes :

    1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :

    a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli, depuis moins de douze mois, un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;

    b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

    c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;

    d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;

    2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :

    avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article 1er.

    L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 du code du travail bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :

    1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi du 26 décembre 1961 susvisée dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;

    2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ; 3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'allocations d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ; 4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1 du code du travail, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

    L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.

    Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    Le bénéfice de l'allocation d'insertion est ouvert :

    1° Aux personnes énumérées à l'article 2 du présent décret qui s'inscrivent pour la première fois auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi postérieurement au 31 mars 1984 ;

    2° Le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article 2 qui se sont inscrites comme demandeur d'emploi pour la première fois avant le 1er avril 1984 et qui le sont demeurées, sans avoir déposé avant cette date une demande d'admission à l'allocation forfaitaire à laquelle elles pouvaient prétendre en application de l'article L. 351-6 du code du travail dans la rédaction antérieure au 17 février 1984 ;

    3° Aux personnes mentionnées au 2° de l'article 2 qui sont en cours d'indemnisation au titre de l'article L. 351-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 17 février 1984 ou qui occupent un emploi salarié au 1er avril 1984. Toutefois, l'allocation ne pourra leur être attribuée pour une durée supérieure à six mois ;

    4° Aux personnes énumérées aux articles 3, 4 et 5 qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi postérieurement au 31 mars 1984.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.