Décret n°91-1254 du 12 décembre 1991 relatif au plan de transmission des exploitations agricoles

abrogée depuis le 17/03/1996abrogée depuis le 17 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : AGRS9101675D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre VII ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation à son environnement économique et social ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121 (2°) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés ;

Vu le décret n° 90-832 du 6 septembre 1990 modifiant le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 et relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    Le plan de transmission prévu à l'article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités ci-après définies. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

    Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.

    La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.

    Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.

    Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.

    Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003.7.1 du code rural.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    S'il remplit les conditions posées par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 susvisé, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.

    Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé modifié.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.