Décret n°87-333 du 18 mai 1987 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de directeur du musée du Louvre

abrogée depuis le 01/01/1992abrogée depuis le 01 janvier 1992

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : MCCB8700212D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 68-563 du 20 juin 1968 modifié portant statut de l'emploi de directeur du musée du Louvre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/05/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 mai 1987 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Décret 92-1033 1992 09 24 art. 3 JORF 27 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

    Le directeur du musée du Louvre peut percevoir une prime de rendement non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

    Le taux maximal de cette prime est égal à 10 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/05/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 mai 1987 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Décret 92-1033 1992 09 24 art. 3 JORF 27 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

    Une indemnité de sujétion spéciale non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et du Plan peut être attribuée au directeur du musée du Louvre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/05/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 mai 1987 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Décret 92-1033 1992 09 24 art. 3 JORF 27 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

    L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/05/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 mai 1987 au 01 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ