Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale.

abrogée depuis le 01/02/2025abrogée depuis le 01 février 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
    Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 6

    Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/03/1994 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 mars 1994 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
    Modifié par Décret 94-191 1994-03-06 art. 3 jorf 6 mars 1994

    La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.

    A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

    Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/05/1985 au 01/02/2025Version en vigueur du 29 mai 1985 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel.

    Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/05/1985 au 01/02/2025Version en vigueur du 29 mai 1985 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/05/1985 au 01/02/2025Version en vigueur du 29 mai 1985 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.