Décret n°86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports.

abrogée depuis le 23/11/2013abrogée depuis le 23 novembre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2013

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, modifié par les décrets n° 83-695 du 28 juillet 1983 et n° 84-612 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, modifié par les décrets n° 83-695 du 28 juillet 1983 et n° 84-612du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services de la navigation ;

Vu le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 84-751 du 2 août 1984 relatif aux attributions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 23/11/2013Version en vigueur du 08 février 1992 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports peut, par arrêté et dans les limites et conditions fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région, aux préfets et à certains chefs de services les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les personnels titulaires, les stagiaires et les personnels non titulaires de l'Etat, affectés dans les services déconcentrés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/08/2010 au 23/11/2013Version en vigueur du 30 août 2010 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-996 du 27 août 2010 - art. 1

    En ce qui concerne les personnels autres que ceux mentionnés à l'article 2-1 du présent décret la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions suivantes :

    1° Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires, la délégation ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires saisies en application de la disposition du troisième alinéa de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires ;

    2° Octroi des autorisations d'absence et, sous réserve de l'alinéa suivant, octroi des divers congés, à l'exclusion, en ce qui concerne les fonctionnaires, des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur.

    En matière de congés, la délégation de pouvoirs ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires ;

    3° Affectations à des postes de travail, à l'exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une modification de la situation de l'agent intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    4° Mise en disponibilité d'office et de droit des fonctionnaires ;

    5° Décisions plaçant les fonctionnaires dans la position "accomplissement du service national" ;

    6° Sanctions disciplinaires du premier groupe ;


    7° Octroi des autorisations d'exercice d'une activité à titre accessoire dans le cadre d'un cumul en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;


    8° Décisions de commissionnement ou d'habilitation d'agents à procéder à des constatations ou contrôles, dans les conditions et limites prévues par les lois et décrets en vigueur, à l'exclusion de celles qui permettent de procéder à ces constatations et contrôles à l'extérieur du champ géographique de compétence du délégataire, et établissement et signature des cartes professionnelles afférentes.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 30/08/2010 au 23/11/2013Version en vigueur du 30 août 2010 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-996 du 27 août 2010 - art. 2

    En ce qui concerne les membres du corps des adjoints administratifs, du corps des dessinateurs et du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de recrutement et de gestion.

    Pour les décision qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires.

  • Article 2-2

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 23/11/2013Version en vigueur du 08 juin 2006 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Création Décret n°2006-666 du 6 juin 2006 - art. 2 () JORF 8 juin 2006

    En ce qui concerne les fonctionnaires et les agents non titulaires mentionnés aux articles 2 et 2-1, la délégation de pouvoirs peut également porter sur la mise à disposition de droit prévue à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 23/11/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Modifié par Décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)

    La délégation de pouvoirs est consentie :

    1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'une région et ceux affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département, et sans préjudice, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et, d'autre part, des dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, au préfet de région, représentant de l'Etat dans cette région ;

    2° (Supprimé)

    3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;

    4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :

    service technique des bases aériennes ;

    service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

    service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) ; centre d'études des tunnels de Lyon ;

    centre national des ponts de secours ;

    service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

    Ecole nationale des travaux publics de L'Etat ;

    Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;

    institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (L.C.P.C.) ;

    centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ; centre d'études techniques maritimes et fluviales ;

    5° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;

    6° En ce qui concerne les agents affectés dans un service d'administration centrale, au directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 30/08/2010 au 23/11/2013Version en vigueur du 30 août 2010 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Création Décret n°2010-996 du 27 août 2010 - art. 4

    Dans le cas des agents mentionnés au 1° de l'article 3, à l'exception des agents affectés dans les départements d'outre-mer, les commissions administratives paritaires compétentes sont placées auprès des directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement. En Ile-de-France, elles sont placées auprès du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement.
  • Article 4

    Version en vigueur du 10/02/2007 au 23/11/2013Version en vigueur du 10 février 2007 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-180 du 8 février 2007 - art. 2 () JORF 10 février 2007

    Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 3 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :

    1° Les préfets, préfets de région et préfets coordonnateurs des itinéraires routiers peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés ;

    2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 3 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 23/11/2013Version en vigueur du 13 mars 1986 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7

    Le décret n° 68-192 du 23 février 1968 modifié portant déconcentration en matière de gestion de personnel des services extérieurs de l'équipement est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 23/11/2013Version en vigueur du 13 mars 1986 au 23 novembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013 - art. 7

    Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

Le ministre de l'environnement, HUGUETTE BOUCHARDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, CHARLES JOSSELIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.