Décret n°86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des P.T.T. et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-971 du 21 octobre 1976 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Les receveurs ruraux sont chargés de la gestion des recettes rurales. Ils assurent, en outre, un service de distribution.

  • Les receveurs ruraux sont recrutés par concours ouvert :

    1° Aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications et aux fonctionnaires de la Poste ou France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou de niveau équivalent et qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de vingt et un ans au moins et ont accompli au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;

    2° Aux gérants d'agence postale dont l'établissement a été transformé en recette rurale. Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à la même date au moins deux ans de services.

    Les candidats au concours doivent, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

    La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président du conseil d'administration de la Poste.

  • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de la Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 57

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de receveur rural est fixée ainsi qu'il suit :




    ÉCHELONS


    DURÉE


    12e échelon


    4 ans


    7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons


    3 ans


    6e échelon


    2 ans


    2e, 3e, 4e et 5e échelons


    1 an 6 mois


    1er échelon


    1 an
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 58

    Les fonctionnaires nommés dans le grade de receveur rural sont classés sur la base de la durée fixée à l'article 5 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

    L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.

    Toutefois, les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom nommés au grade de receveur rural sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon ; ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à raison du rapport entre la durée de l'échelon de leur nouveau grade et celle de l'échelon de leur ancien grade. Les agents d'exploitation du service général ayant atteint le douzième échelon de leur grade sont nommés au onzième échelon du grade de receveur rural en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans.

    L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées d'avancement s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de receveur rural.

    Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    Les autres lauréats sont nommés receveur rural au 1er échelon de ce grade.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Les agents d'exploitation et agents d'administration principaux de la branche recettes-distribution sont intégrés dans le corps et dans le grade de receveur rural et classés dans ce grade conformément aux dispositions du tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE Grades et échelons

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons

    Ancienneté d'échelon

    Agent d'exploitation (branche recettes distribution) :

    10e échelon du groupe VI

    10e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon du groupe VI

    9e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté

    8e échelon du groupe VI

    9e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon du groupe VI

    9e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon du groupe VI

    8e échelon

    Ancienneté maintenue

    10e échelon du groupe V

    9e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon du groupe V

    8e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté

    8e échelon du groupe V

    8e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon du groupe V

    8e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon du groupe V

    7e échelon

    Ancienneté maintenue

    5e échelon du groupe V

    6e échelon

    Deux tiers de l'ancienneté

    4e échelon du groupe V

    5e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté

    3e échelon du groupe V

    4e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté

    2e échelon du groupe V

    3e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté

    1er échelon du groupe V

    2e échelon

    Ancienneté maintenue

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Agent d'administration principal (branche recettes distribution) :

    Receveur rural :

    10e échelon du groupe VII

    11e échelon

    9e échelon du groupe VII :

    Après 1 an

    11e échelon

    Avant 1 an

    10e échelon

    8e échelon du groupe VII :

    Après 8 mois

    10e échelon

    Avant 8 mois

    9e échelon

    7e échelon du groupe VII

    9e échelon

    6e échelon du groupe VII

    8e échelon

    10e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    10e échelon

    Avant 1 an

    9e échelon

    9e échelon du groupe VI

    9e échelon

    8e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    9e échelon

    Avant 1 an

    8e échelon

    7e échelon du groupe VI

    8e échelon

    6e échelon du groupe VI

    7e échelon

    Agent d'exploitation (branche recettes distribution) :

    10e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    10e échelon

    Avant 1 an

    9e échelon

    9e échelon du groupe VI

    9e échelon

    8e échelon du groupe VI

    9e échelon

    7e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    9e échelon

    Avant 1 an

    8e échelon

    6e échelon du groupe VI

    8e échelon

    10e échelon du groupe V :

    Après 1 an

    9e échelon

    Avant 1 an

    8e échelon

    9e échelon du groupe V

    8e échelon

    8e échelon du groupe V

    8e échelon

    7e échelon du groupe V :

    Après 1 an

    8e échelon

    Avant 1 an

    7e échelon

    6e échelon du groupe V

    7e échelon

    5e échelon du groupe V :

    Après 9 mois

    6e échelon

    Avant 9 mois

    5e échelon

    4e échelon du groupe V :

    Après 8 mois

    5e échelon

    Avant 8 mois

    4e échelon

    3e échelon du groupe V :

    Après 8 mois

    4e échelon

    Avant 8 mois

    3e échelon

    2e échelon du groupe V :

    Après 8 mois

    3e échelon

    Avant 8 mois

    2e échelon

    1er échelon du groupe V

    2e échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1985.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.