Décret n°82-719 du 16 août 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82-283 DU 26 MARS 1982 PORTANT CREATION DE CHEQUES-VACANCES

abrogée depuis le 07/10/2006abrogée depuis le 07 octobre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du temps libre,

Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports en date du 8 juin 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Article 3

        Version en vigueur du 23/01/2001 au 07/10/2006Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Modifié par Décret n°2001-62 du 22 janvier 2001 - art. 1 () JORF 23 janvier 2001

        Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges :

        1° Le collège des organisations syndicales comprenant sept membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées :

        - un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

        - un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

        - un représentant désigné par la Confédération générale du travail Force Ouvrière ;

        - un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale ;

        - un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        - un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement.

        - un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire.

        2° Le collège des employeurs et distributeurs de chèques comprenant six membres représentant les employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances :

        - deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale ;

        - trois pour les organismes sociaux et les collectivités locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Fédération nationale de la mutualité française et de l'Association des maires de France.

        3° Le collège des prestataires de services, comprenant cinq membres représentant les prestataires de services, sur proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le tourisme associatif.

        4° Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.

        5° Le collège des représentants des personnels, comprenant deux représentants des salariés de l'agence élus par ceux-ci.

      • Article 4

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 07/10/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

        Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

        Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

      • Article 5

        Version en vigueur du 23/01/2001 au 07/10/2006Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Modifié par Décret n°2001-62 du 22 janvier 2001 - art. 2 () JORF 23 janvier 2001

        Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux vice-présidents et les autres membres du bureau.

        Le bureau comprend de six à neuf membres.

        Le mandat du président est de trois ans. Il est renouvelable.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/01/2001 au 07/10/2006Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Modifié par Décret n°2001-62 du 22 janvier 2001 - art. 3 () JORF 23 janvier 2001

        Le président et les deux vice-présidents reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé du tourisme.

        Les membres du conseil d'administration, dont les fonctions sont gratuites, bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

      • Article 7

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l'agence.

        Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, pour valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

        Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.

      • Article 7-1

        Version en vigueur du 08/12/1992 au 07/10/2006Version en vigueur du 08 décembre 1992 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Création Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 - art. 7 () JORF 8 décembre 1992

        Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances et un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du tourisme sont placés auprès de l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, à l'ordre du jour duquel ils peuvent demander l'inscription de toute question qu'ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un délai de huitaine, demander qu'une délibération du conseil d'administration fasse l'objet d'un nouvel examen.

      • Article 8

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 07/10/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

        Le conseil d'administration règle les affaires de l'agence par ses délibérations, qui portent sur les objets suivants :

        1° Le plan d'organisation de l'agence ;

        2° Le programme et le rapport annuels d'activités ;

        3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;

        4° Le compte financier ;

        5° L'affectation des résultats de l'exercice ;

        6° Les conditions générales de cession et de remboursement des chèques-vacances ;

        7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;

        8° Les conditions générales d'attribution des aides financières visées aux articles 1er et 2 du présent décret ;

        9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        10° Les emprunts ;

        11° La prise, l'extension ou la cession de participations ;

        12° Les actions en justice ;

        13° Les projets d'achat, de vente, de bail et d'acquisition d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques ;

        14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

        15° Toute autre question se rapportant à la mission de l'agence.

      • Article 9

        Version en vigueur du 08/12/1992 au 07/10/2006Version en vigueur du 08 décembre 1992 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Modifié par Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 - art. 8 () JORF 8 décembre 1992

        Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret du 9 août 1953 susvisé ne sont exécutoires que si le ministre de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y ont pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite.

        Toutefois, les délibérations mentionnées au 8° de l'article 8 du présent décret doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/01/2001 au 07/10/2006Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 07 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
        Modifié par Décret n°2001-62 du 22 janvier 2001 - art. 5 () JORF 23 janvier 2001

        Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

        Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel.

        Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

        Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci ;

        Il a qualité, notamment, pour :

        - élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;

        - préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;

        - passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;

        - procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 8 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;

        - gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs.

    • Article 23

      Version en vigueur du 17/08/1982 au 07/10/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères très apparents les mentions suivantes :

      1° Adresse de l'agence nationale pour les chèques-vacances ;

      2° Montant de la valeur libératoire du titre ;

      3° Indication de l'année civile d'émission ;

      4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;

      5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

      6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social visé à l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ou de l'employeur ;

      7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;

      8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;

      9° Les sanctions pénales prévues par l'article 27 du présent décret.

      L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.

      Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.

      Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.

      La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au recto.

    • Article 25

      Version en vigueur du 17/08/1982 au 07/10/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      L'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982, aux collectivités publiques et aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces derniers ont l'agrément visé à l'article 20 du présent décret. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des chèques-vacances par l'agence.

    • Article 26

      Version en vigueur du 08/12/1992 au 07/10/2006Version en vigueur du 08 décembre 1992 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
      Modifié par Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 - art. 11 () JORF 8 décembre 1992

      Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans des conditions qui seront fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre chargé du tourisme.

    • Article 27

      Version en vigueur du 23/01/2001 au 07/10/2006Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
      Modifié par Décret n°2001-62 du 22 janvier 2001 - art. 11 () JORF 23 janvier 2001

      L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, visées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article 20 du présent décret, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article 21 du présent décret ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 et des articles 21 et 22 du présent décret sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre du temps libre, ANDRE HENRY.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.