Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : PRMJ8760043D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression des stimulants à l'occasion des compétitions sportives ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 08/02/2004Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 08 février 2004

      Abrogé par Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 3 (V) JORF 8 février 2004

      Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 08/02/2004Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 08 février 2004

      Abrogé par Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 3 (V) JORF 8 février 2004

      Le contrôle médical donne lieu à la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition d'une ou de plusieurs activités sportives.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 08/02/2004Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 08 février 2004

      Abrogé par Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 3 (V) JORF 8 février 2004

      Un règlement, préparé par la commission médicale de chaque fédération, adopté par le comité directeur de la fédération et approuvé par le ministre chargé des sports, définit la nature et les modalités de l'examen médical.

      Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être admis à participer aux épreuves relevant d'une catégorie d'âge supérieure. Il définit les informations non soumises au secret médical que doit contenir le livret sportif individuel prévu à l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

      Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la fédération.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 08/02/2004Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 08 février 2004

      Abrogé par Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 3 (V) JORF 8 février 2004

      Une surveillance médicale particulière est exercée par des médecins titulaires du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et médecine du sport sur les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et sur tout sportif inscrit dans un centre régional d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau.

      Une surveillance médicale particulière peut également être imposée aux personnes qui, sans appartenir aux catégories précédentes, participent habituellement à des activités sportives qui nécessitent des efforts soutenus et rapprochés dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la fédération intéressée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 08/02/2004Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 08 février 2004

      Abrogé par Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 3 (V) JORF 8 février 2004

      Les fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public, définie à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière des sportifs mentionnés à l'article 5 du présent décret.

      Elles veillent à la santé du sportif et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent décret, la nature des examens médicaux et leur fréquence, qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 14/06/2015Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3

      Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves et des étudiants inscrits dans des unités pédagogiques scolaires et universitaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves et étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire ou universitaire sont associés à cette surveillance médicale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 25/07/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Des mesures particulières définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/1991Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-837 du 30 août 1991 - art. 14 (Ab) JORF 1er septembre 1991

      Les fédérations sportives agréées prennent toutes les mesures propres à empêcher l'utilisation par les sportifs, en vue ou au cours de la compétition, des substances dopantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/1991Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-837 du 30 août 1991 - art. 14 (Ab) JORF 1er septembre 1991

      Les fédérations sportives agréées et leurs organismes régionaux participent à la lutte contre le dopage en pratiquant des contrôles à l'occasion ou en dehors des compétitions.

      Ces contrôles peuvent être pratiqués également par les services du ministre chargé des sports.

      Les modalités du contrôle peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

      Les analyses sont confiées à des laboratoires accrédités à cet effet par le ministre chargé des sports.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur du 02/07/1987 au 14/06/2015Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la jeunesse et des sports,

CHRISTIAN BERGELIN