Décret n°84-121 du 22 février 1984 n° 84-121 du 22 février 1984 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle ;

Vu les articles 2 et 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis 1 et 1673 et l'article 381 K de son annexe III,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 février 1984 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1 du code général des impôts dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

    1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K de l'annexe III au même code, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable).

    2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

    Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

    Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

    Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

    Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur.

    3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective.

    4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt net, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des Livrets de développement durable.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 février 1984 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.

    L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/02/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 février 1984 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/02/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 février 1984 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 1er fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :

    - le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;

    - le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.

    Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article 1er déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés [*date limite de dépôt*, un état mentionnant pour chaque emprunt :

    - le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;

    - le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;

    - le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;

    - le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable *]formalité obligatoire*.