Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les décrets pris pour son application ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (4°) ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires au ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère) et le plan annexé à ce décret ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 1983 par la société Nersa en vue d'obtenir l'autorisation de création de l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (Apec) et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquéte publique effectuée du 26 mars au 28 mai 1984 ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 19 mars 1985 ;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 26 avril 1985,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/03/2006Version en vigueur depuis le 22 mars 2006
La société centrale nucléaire européenne à neutrons rapides S.A. (Nersa) est autorisée à créer, sur le site nucléaire de Creys-Malville (commune de Creys-et-Pusignieu), l'installation nucléaire de base constituée par l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (Apec), dans les conditions définies par la demande susvisée du 5 décembre 1983, et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
Cet atelier est destiné à réaliser un entreposage provisoire pour :
- les assemblages combustibles irradiés en provenance de l'INB n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite centrale Superphénix ;
- les assemblages combustibles non irradiés constituant le coeur nucléaire inutilisé de l'INB n° 91, actuellement entreposés pour partie sur le site de l'INB n° 91 et pour partie sur le site du centre de Cadarache du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) :
- les assemblages d'acier extraits de la cuve du réacteur de l'INB n° 91 ;
- les étuis qui contiennent les déchets de structures issus du démantèlement des barres de commande du réacteur de l'INB n° 91 ;
- les déchets actifs issus du démantèlement de l'INB n° 91 ;
- les blocs de béton sodé issus du traitement du sodium contenu dans les circuits de l'INB n° 91.
L'entreposage des assemblages combustibles irradiés et non irradiés mentionnés ci-dessus est réalisé dans le bassin principal de la piscine de l'APEC. Toute autre solution d'entreposage dans l'APEC les concernant, même temporaire, à sec ou sous eau, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sur la base d'une analyse de sûreté, de criticité et de radioprotection. L'exploitant prend toute mesure afin de s'assurer périodiquement de l'intégrité des gaines des assemblages neufs et irradiés, pendant toute la durée de leur entreposage dans l'APEC.
L'entreposage des assemblages d'acier et des étuis contenant des déchets de structures mentionnés ci-dessus peut se faire soit sous eau, dans la piscine de l'APEC, soit à sec dans des conteneurs.
Tout entreposage de matières radioactives dans la piscine de l'APEC, autres que celles mentionnées au premier alinéa, est interdit sauf autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.L'exploitation de l'INB n° 141 est autorisée jusqu'au 31 décembre 2035. Au plus tard trois ans avant cette échéance, l'exploitant devra soit demander une prolongation de l'exploitation de l'INB n° 141, soit engager le processus de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/03/2006Version en vigueur depuis le 22 mars 2006
L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au décret n° 2006-319 du 20 mars 2006 modifiant le décret du 24 juillet 1985 autorisant la création par la Société centrale nucléaire à neutrons rapides SA (Nersa) de l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) (1).
Sont notamment compris dans cet ensemble d'équipements :
-un bâtiment d'entreposage en eau, abritant la piscine de désactivation et les cellules de manutention, ainsi que leurs auxiliaires ;
-un bâtiment d'entreposage à sec et d'évacuation, abritant les conteneurs d'entreposage temporaire et les conteneurs de transport avant leur évacuation, ainsi que les dispositifs nécessaires à cette évacuation ;
-le système d'évacuation de la puissance résiduelle des assemblages entreposés sous eau ;
-un entreposage des colis de béton sodé issus du retraitement du sodium ;
-les équipements qu'elle utilise en commun avec l'INB n° 91.
L'exploitant est autorisé à créer une nouvelle cheminée de rejets des effluents gazeux sur le périmètre de l'INB n° 141. La construction et la mise en service de cette nouvelle cheminée font l'objet d'une autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.Le périmètre de l'installation nucléaire de base, constituée par la centrale nucléaire de Creys-Malville, autorisée par le décret du 12 mai 1977 susvisé, est modifié conformément au plan annexé au présent décret.
En application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, Electricité de France est autorisé à importer, exporter et détenir les sources radioactives et les appareils émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de l'INB n° 141, hors usage médical.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
La société Nersa, en sa qualité d'exploitant de l'installation visée au premier alinéa de l'article 1er, se conformera aux dispositions fixées par les articles 4 à 11 du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière :
- d'application du code du travail ;
- de rejets d'effluents radioactifs ;
- d'appareils à pression ;
- de régime de l'eau ;
- de protection de l'environnement
- de protection et de contrôle des matières nucléaires ;
- de transport des matières dangereuses.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/03/2006Version en vigueur depuis le 22 mars 2006
La société Nersa respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. Assurance de la qualité
L'exploitant veillera à ce qu'une qualité en rapport avec l'importance de leurs fonctions pour la sûreté, au sens du décret du 13 mars 1973 susvisé, soit définie, obtenue et maintenue pour les éléments suivants :
- structures, équipements et matériels ;
- ensembles les associant ;
- conditions d'exploitation de l'installation.
A cette fin, l'exploitant s'assurera qu'un système sera mis en place pour définir la qualité des éléments précités, pour obtenir et maintenir cette qualité, pour en vérifier l'obtention et le maintien, et pour analyser et corriger les écarts éventuels. Ce système mettra en œuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et donnant lieu à l'établissement de documents archivés.
En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des prestataires lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. L'exploitant rendra compte au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des prestataires par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (service central de sûreté des installations nucléaires).
L'exploitant informera, le moment venu, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur des actions entreprises en vue de qualifier les matériels importants pour la sûreté.
Les notes de calcul, plans d'exécution, programmes et procès-verbaux d'essais ainsi que les décisions concernant soit les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit les procédures de conduite de l'installation seront archivés par l'exploitant pendant toute la durée de la construction puis de l'exploitation de l'installation.
4.2. Confinement et protection contre les risques de dissémination de substances radioactives ou chimiques
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre les risques de dissémination de substances radioactives ou chimiques.
Les caractéristiques de l'eau de la piscine importantes pour la sûreté seront contrôlées régulièrement, notamment sa radioactivité, de façon à déceler les défauts d'étanchéité du gainage des assemblages irradiés stockés. L'activité volumique maximale admissible de cette eau et les consignes correspondantes seront fixées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.
Dans les locaux de l'installation où le risque de dissémination radioactive existe, des dispositifs de ventilation, adaptés à l'importance du risque associé à chacun de ces locaux compte tenu des opérations qui y seront conduites, devront notamment permettre le maintien d'une dépression appropriée par rapport à la pression atmosphérique.
Les dispositifs de ventilation des parties de l'installation qui présentent un risque de dissémination radioactive et qui communiquent entre elles, ou qui sont susceptibles de se trouver mises en communication, permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir toute dissémination à partir des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de la radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière.
L'étanchéité des conteneurs chargés d'assemblages irradiés devra être vérifiée après chargement ainsi qu'à l'issue de la phase de stockage temporaire avant évacuation.
Les canalisations et la robinetterie seront réalisées en un matériau adapté à la nature des fluides transportés.
4.3. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones contrôlées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
Le bon fonctionnement des systèmes qui permettent de contrôler le niveau d'eau de la piscine et d'éviter toute vidange intempestive sera vérifié périodiquement.
4.4. Protection contre les risques de criticité
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute configuration critique. Toute modification des caractéristiques des assemblages du réacteur de la centrale de Creys-Malville devra être prise en compte pour réévaluer le risque de criticité.
Aucun assemblage ne pourra être stocké en dehors des emplacements prévus à cet effet.
4.5. Effluents liquides et gazeux
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées réglementairement.
L'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les quantités d'effluents radioactifs ou susceptibles de l'être qui seront dirigés vers la station de traitement des effluents radioactifs liquides.
L'exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement du point de vue des substances présentant un risque de dissémination radioactive ou chimique. Ces contrôles porteront notamment sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique, les eaux du Rhône et les végétaux.
4.6. Déchets solides
L'exploitant s'efforcera, de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance radioactive. Ces déchets seront ensuite éliminés ou stockés dans des installations dûment autorisées à cet effet.
Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu sur le site.
L'entreposage de colis de béton sodé dans l'INB n° 141 est autorisé jusqu'en 2035.
Ledit entreposage s'effectue dans des bâtiments construits de manière à éviter toute infiltration d'eau et à en assurer la pérennité, l'inspection et la reprise des colis. L'exploitant apporte une attention particulière à l'insertion paysagère de ces bâtiments.
La mise en exploitation de cet entreposage fait l'objet, au préalable, d'un additif â l'étude déchets du site de Creys-Malville, conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, et d'une autorisation délivrée dans les formes fixées par ces mêmes articles.
Les colis de béton sodé feront l'objet, le plus tôt possible, d'un traitement définitif au travers de filières de stockage ou d'élimination adaptées, en respectant les spécifications d'acceptation de ces filières.4.7. Protection contre les séismes
La conception de l'installation sera telle que la sûreté sera maintenue en cas de séisme de spectre de réponse de résonateurs identique à celui qui a été retenu dans le dimensionnement de la centrale nucléaire de Creys-Malville pour représenter le séisme majoré. Les matériels indispensables pour assurer les fonctions suivantes :
- sous-criticité du stockage des assemblages irradiés ;
- évacuation de la puissance résiduelle ;
- confinement des substances radioactives,
ainsi que les matériels dont la défaillance pourrait entraîner, à brève échéance et sans recours, la perte d'une des fonctions précédentes, devront être conçus et réalisés en conséquence.
4.8. Protection contre les incendies
Des dispositions seront prises pour réduire les risques d'incendie, notamment d'origine électrique, permettre la détection d'un incendie éventuel, en limiter l'extension et 'en assurer l'extinction. En particulier, les systèmes de ventilation seront équipés d'un système de détection d'incendie.
4.9. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des matières dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description donnée dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Formation du personnel et conduite de l'installation
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés avant tout travail effectif sur des substances radioactives.
Les systèmes de protection et de sécurité de l'installation ainsi que les parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables au personnel de conduite, détecter toute évolution dangereuse des paramètres intéressant la sûreté et permettre la mise en état sûr de l'installation.
Les données essentielles concernant l'état de l'installation seront traduites en représentations aisément interprétables, notamment dans les situations accidentelles.
4.11. Auxiliaires
Les diverses sources d'alimentation en énergie et en fluides auront une capacité, une redondance et une fiabilité appropriées pour assurer à tout moment l'alimentation des systèmes de protection et de sécurité de l'atelier, des parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent sa sûreté ainsi que des systèmes d'évacuation de la chaleur dégagée dans les piscines de stockage et dans les cellules de conditionnement des assemblages irradiés.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour que, en cas de perte prolongée de l'alimentation électrique à partir du réseau électrique national, le confinement des substances radioactives soit assuré.
4.12 Transports de substances radioactives
Les transports sur le site de substances radioactives seront effectués selon les modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Le transport du combustible neuf et du combustible irradié pourra être effectué par la route, sur un trajet aussi réduit que raisonnablement possible.
Les emballages de transport des assemblages irradiés ou d'autres substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.
Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 22/03/2006Version en vigueur depuis le 22 mars 2006
Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient, en tant que de besoin, des prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de tout ou partie de l'INB n° 141.
Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, conduisant à ne pas respecter les prescriptions techniques mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'exploitant avise le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.
Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, remettant en cause la démonstration de sûreté de l'installation telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
La société Nersa présentera au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, au plus tard six mois avant l'arrivée du premier assemblage combustible dans l'installation, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'atelier, les prescriptions, de régies générales d'exploitation proposées, l'exploitation de l'installation pourra être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté. Ces règles générales d'exploitation seront jointes au rapport provisoire de sûreté et préciseront notamment les dispositions prises pour assurer la qualité de l'exploitation.
L'arrivée du premier assemblage combustible dans l'installation ne pourra intervenir qu'après que le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur aura donné son approbation à cette opération et qu'auront été apportées les modifications à l'installation et aux règles générales d'exploitation jugées nécessaires pour que soit assurée la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l'approbation prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
Dans un délai qui sera fixé par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur lors de l'approbation prévue à l'article 5, et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 11 du présent décret, la société Nersa présentera au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur un rapport définitif de sûreté.
Ce rapport sera accompagné des règles générales d'exploitation de l'atelier que la société Nersa entend suivre pour l'exploitation. Ces règles générales d'exploitation préciseront notamment les dispositions prises pour assurer la qualité de l'exploitation.
L'installation prévue ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales d'exploitation précitées et qu'auront été apportées les modifications à l'installation et aux règles générales d'exploitation jugées nécessaires pour que soit assurée la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celle-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 22/03/2006Version en vigueur depuis le 22 mars 2006
Au plus tard au 1er janvier 2016 et par la suite avec une périodicité qui n'excédera pas dix ans, l'INB n° 141 fera l'objet d'un réexamen de sûreté sur la base d'un dossier qui portera en particulier sur :
- le devenir des déchets et des matières entreposés dans l'installation, en indiquant la durée prévisionnelle des entreposages et les filières de gestion envisagées ;
- les mesures que l'exploitant compte prendre pour garantir la sûreté de l'installation pendant la période d'exploitation prévue.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
La société Nersa se conformera aux dispositions suivantes :
1° L'installation faisant l'objet du présent décret sera construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage.
2° Les rejets d'eau de l'atelier, faisant l'objet du présent décret, n'entraîneront pas de modifications de la température ou de la composition des eaux du Rhône pouvant en altérer sensiblement la qualité, ni de conséquences préjudiciables à la faune piscicole. Ces rejets ne devront pas entraîner d'altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d'eau nécessaires au fonctionnement de la centrale et de l'atelier n'entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation.
3° La société Nersa veillera à la meilleure insertion possible dans le paysage de l'installation visée par le présent décret.
4° La société Nersa procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article de leurs effets sur l'environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur comme installation d'importance vitale en exécution de l'article premier de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, la société Nersa coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du commissaire de la République du département de l'Isère en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le commissaire de la République du département de l'Isère, dans le cadre de l'ordonnance précitée, et par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.
Par ailleurs, l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions devront faire l'objet d'une approbation du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou, incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
La société Nersa avisera le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur de tout projet de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et implantée dans le périmètre de l'atelier fixé sur le plan annexé au présent décret. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé des installations classées, au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants) et au commissaire de la République du département de l'Isère.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/07/1993Version en vigueur depuis le 30 juillet 1993
Le délai prévu à l’article 4-III du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de quinze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1985Version en vigueur depuis le 01 août 1985
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 22/03/2006Version en vigueur depuis le 22 mars 2006
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :
– à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ;
– à la direction du gaz, de l’électricité et du charbon, 61, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 121, 75703 Paris Cedex 13 ;
– à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de la région Rhône-Alpes, 2, rue Antoine-Charial, 69426 Lyon Cedex 3 ;
– à la préfecture de l’Isère, place de Verdun, 38021 Grenoble Cedex ;
– à la préfecture de l’Ain, 45, avenue d’Alsace-Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse.
Fait à Paris, le 24 juillet 1985.
LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre :
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie,
MARTIN MALVY