Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les membres des conseils d'administration de la Compagnie générale d'électricité, de la Compagnie de Saint-Gobain, de la Société Pechiney-Ugine-Kuhlmann, de la Société Thomson-Brandt et de la Société Rhône-Poulenc S.A. sont nommés par décret du Président de la République pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'industrie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Parmi les représentants de l'Etat dans ces conseils d'administration, deux membres sont désignés sur proposition du ministre de l'industrie, trois membres sur proposition respectivement du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué chargé du budget et du ministre de la recherche et de la technologie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les représentants de l'Etat sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret susvisé du 11 janvier 1952, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.
Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des établissements publics industriels et commerciaux ou des sociétés dans lesquelles la majorité du capital est directement détenue, séparément ou ensemble, par l'Etat ou par les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi susvisée du 22 juin 1967 modifiée.
Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils sont nommés.
Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'industrie et du ministre qui les a proposés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les membres des conseils d'administration des mêmes sociétés autres que les représentants de l'Etat et des salariés sont choisis soit en raison de leur compétence dans les secteurs industriels, clients, fournisseurs ou associés des sociétés concernées, soit en raison de leur compétence dans le domaine des échanges économiques internationaux ou en matière financière, soit en raison de leur connaissance des besoins régionaux et locaux. Lorsqu'une personnalité est choisie en qualité de représentant des consommateurs, elle est désignée sur proposition du ministre de la consommation.
Décret n°82-324 du 6 avril 1982 fixant, pour l'application de la loi de nationalisation du 11 février 1982, les conditions de nomination des membres du conseil d'administration des sociétés industrielles nationalisées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1982