Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la mer, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment l'article 1031 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-13, le titre V du livre III et le titre III du livre VII ; Vu le code des ports maritimes, notamment le titre II du livre V ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 13 ; Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 14 ; Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, notamment les articles 6 et 7 ; Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, notamment l'article 20 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 novembre 2004 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

    Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 p. 100.

    Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

    1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;

    2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 22/04/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret 83-361 1983-05-02 ART. 2 JORF 3 MAI 1983

    Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7ème alinéa) de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée et à l'article 1031 (3ème alinéa) du code rural :

    1. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er, versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du Code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

    2. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 1er, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

    3. Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 22/04/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret 83-361 1983-05-02 ART. 3 JORF 3 MAI 1983

    La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article 2 ci-dessus.

    En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port, communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux avantages mentionnés à l'article 1er versés à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication [*date d'entrée en vigueur :

    1 juin 1982*].

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le décret n° 80-435 du 17 juin 1980 fixant le taux et les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les allocations de garantie de ressources perçues par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier est abrogé à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.

[*Nota - Décret 82-445 du 28 mai 1982 art. 4 : dispositions applicables aux avantages versés à compter du 1er juin 1982.

Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret sauf en tant qu'il concerne les assurances sociales agricoles*]