Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

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  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 89 (V) JORF 31 juillet 1987

    Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

    L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

    Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/10/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 89 (V) JORF 31 juillet 1987

    Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

    - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

    - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

    - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/10/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 89 (V) JORF 31 juillet 1987

    La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogée.

Travaux préparatoires Assemblée nationale :

Projet de loi n° 895 ;

Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 924 ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1982. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 463 (1981-1982) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 522 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 30 septembre 1982. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1116 ;

Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 1118 ;

Discussion et adoption le 1er octobre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 536 (1981-1982) ;

Rapport oral de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois.

Discussion et adoption le 1er octobre 1982. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1121) ;

Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1131 ;

Discussion et adoption le 7 octobre 1982. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 11 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 7 octobre 1982.