Loi n° 48-824 du 14 mai 1948 réglementant l ’ emploi de la dénomination de qualité « fait main » et l ’ emploi de l ’ expression « bottier » dans l ’ industrie et le commerce

abrogée depuis le 01/07/2016abrogée depuis le 01 juillet 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    La dénomination de qualité "fait main" est exclusivement réservée, dans le commerce de la chaussure, aux chaussures qui ont été confectionnées à la main, sans intervention de la machine, sauf en ce qui concerne l'assemblage des diverses pièces composant la tige.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    Il est interdit de vendre, d'exposer en vue de la vente ou de proposer à la vente, des chaussures en utilisant par la publicité ou tous autres moyens des expressions telles que "cousu main", "façon main", "tout main" ou toutes autres formules semblables susceptibles de laisser croire qu'il s'agit de chaussures fabriquées totalement ou essentiellement à la main lorsque pareille affirmation est fausse.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    Sauf le cas visé ci-après, la dénomination "bottier" ne peut être employée pour les fabrications visées à l'article 1er ni pour tout autre fabrication de chaussures.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    L'appellation "bottier" est exclusivement réservée à ceux dont l'activité principale est de confectionner et de vendre des chaussures sur mesure, en se conformant à l'article 1er.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    L'appellation de "bottier orthopédiste" ne peur être utilisée que par ceux qui, dans les conditions de l'article 4, produisent des chaussures dites "orthopédiques".

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    Il est créé un comité consultatif de la botterie française, chargé d'étudier toutes les mesures susceptibles de garantir la production et le commerce de la chaussure de qualité.

    Ce comité, composé de douze membres nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de l'économie nationale, comprendra :

    Un délégué du ministre de l'économie nationale ;

    Un délégué du ministre de l'industrie et du commerce ;

    Cinq membres désignés par les organisations patronales de la profession ;

    Cinq membres désignés par les organisations ouvrières de la profession.

    Les membres qui n'exercent plus l'activité professionnelle qui a motivé leur nomination cessent de faire partie du comité. Il est pourvu à leur remplacement à la diligence du comité lui-même.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/05/1948 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 1948 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 (V)

    Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, le tribunal pourra ordonner la fermeture immédiate du magasin du contrevenant .

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 mai 1948.