Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 fixant l'organisation de l'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie

abrogée depuis le 28/12/1985abrogée depuis le 28 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1985

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  • Article 1

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    L'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie comprend :

    Le délégué à l'architecture et à la construction, dont relèvent la direction de l'architecture et la direction de la construction ;

    La direction de l'urbanisme et des paysages ;

    La délégation à la qualité de la vie ;

    La direction de la protection de la nature ;

    La direction de la prévention des pollutions ;

    La direction des affaires économiques et internationales ;

    La direction du personnel ;

    La direction de l'administration générale ;

    La mission des études et de la recherche.

    En outre, relèvent directement du ministre :

    Le bureau du cabinet ;

    Le service de l'information ;

    Le haut fonctionnaire de défense.

    Le ministre de l'environnement et du cadre de vie exerce, en ce qui concerne le conseil général des ponts et chaussées et l'inspection générale de l'équipement, les fonctions et prérogatives confiées au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme par le décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    Le délégué à l'architecture et à la construction est nommé par décret en conseil des ministres.

    Il a autorité sur la direction de l'architecture et la direction de la construction.

    Il assure la coordination des actions conduites par ces deux directions en vue notamment d'améliorer la conception de l'habitat, la qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant.

    Il est responsable des mesures d'incitation à la création et à la recherche architecturales. Il suit les travaux de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques et ceux qui relèvent du plan-construction.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction de l'architecture élabore et met en oeuvre la politique de la qualité architecturale. A ce titre :

    Elle est responsable de l'aide architecturale, ainsi que de la sensibilisation du public à l'architecture ;

    Elle est chargée de protéger et d'améliorer la qualité architecturale dans les quartiers existants, notamment à l'occasion des travaux de construction ou de restauration qui y sont effectués, et applique la législation des secteurs sauvegardés ;

    Elle veille à la prise en compte des préoccupations de qualité architecturale lors de l'établissement des documents d'urbanisme et de l'instruction des autorisations de construire.

    Elle élabore les règles relatives à l'organisation et à l'exercice de la profession d'architecte et en contrôle l'application. Elle définit les conditions de préparation des projets d'architecture.

    Elle est responsable de l'enseignement de l'architecture et de la formation continue des hommes de l'art. Elle gère les personnels participant à ces activités et assure la tutelle des unités pédagogiques d'architecture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction de la construction élabore et met en oeuvre la politique de la construction et de l'habitat.

    Elle est responsable de l'aide au logement. A ce titre :

    Elle élabore les règles relatives à la construction neuve, notamment à son financement, et aux organismes constructeurs et veille à leur application. Elle assure la programmation et la gestion des crédits d'aide à la construction ;

    Elle définit et met à exécution les mesures tendant à l'amélioration et l'habitat existant ;

    Elle met en oeuvre les procédures relevant de l'aide personnalisée au logement ;

    Elle suit les affaires concernant les loyers et les charges annexes et conduit les actions destinées à renforcer l'information et la protection des usagers.

    Elle est chargée des actions d'innovation et d'incitation, des réglementations et des normalisations intéressant les techniques de construction. Elle traite les questions se rapportant à l'aide au développement et à l'amélioration de la productivité des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Elle met en application les mesures visant aux économies d'énergies et à l'utilisation des énergies nouvelles dans l'habitat. Elle exerce la tutelle du centre scientifique et technique du bâtiment.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction de l'urbanisme et des paysages a pour mission de protéger, de mettre en valeur et d'aménager l'espace urbain, ainsi que les sites et les paysages naturels et urbains.

    Elle élabore les règles relatives à l'occupation des sols, notamment aux schémas d'aménagement, aux documents d'urbanisme et aux autorisations de construire, et veille à leur application.

    Elle définit les actions d'aménagement foncier et d'urbanisme opérationnel, ainsi que les moyens de la politique d'acquisitions foncières, et en suit la mise en oeuvre. A ce titre, elle est responsable de la législation de l'expropriation et contrôle l'activité des organismes d'aménagement ou d'action foncière.

    Elle contribue aux actions engagées par les collectivités locales pour l'aménagement des espaces publics, notamment par la réalisation de zones piétonnières et d'espaces verts ; elle participe à l'élaboration des plans de circulation.

    Elle est responsable :

    Du classement des sites naturels et bâtis et de leur inscription à l'inventaire supplémentaire ;

    En liaison avec les services du ministre chargé de la culture, des procédures de classement des immeubles comme monuments historiques et d'inscription à l'inventaire supplémentaire ;

    Du contrôle de la protection des sites et des abords des monuments historiques ;

    De la réglementation de l'affichage et de la publicité extérieure.

    Elle assure le secrétariat du comité de décentralisation, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, ainsi que la gestion administrative du secrétariat général du groupe central des villes nouvelles.

    Elle dispose des services d'étude et d'aménagement touristique de l'espace rural, du littoral et de la montagne. Elle est placée sous l'autorité du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs pour l'exercice des attributions que celui-ci tient du décret n° 78-536 du 12 avril 1978 en matière de tourisme.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    Conformément au décret n° 78-243 du 6 mars 1978, le délégué à la qualité de la vie prépare les délibérations du comité interministériel de la qualité de la vie et veille à leur exécution sous l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.

    La délégation à la qualité de la vie a pour mission d'étudier, de proposer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les mesures concourant à la qualité de la vie, notamment de protéger et d'améliorer l'environnement et le cadre de vie, d'aménager les rythmes de vie, d'améliorer les loisirs et de développer la vie associative.

    Avec le concours des services du ministère, elle diligente, anime et coordonne les actions d'innovation, d'expérimentation ou d'expertise se rapportant à l'environnement et au cadre de vie ; elle fait rapport au ministre sur la prise en compte des préoccupations d'environnement par les services et organismes relevant de celui-ci.

    Elle est chargée, avec la collaboration des directions intéressées, de l'application du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pour ce qui concerne la définition du contenu des études d'impact et l'examen de celles que le ministre a décidé d'évoquer.

    Elle assure le secrétariat général du haut comité de l'environnement.

    Elle dispose de l'atelier central d'environnement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction de la protection de la nature est responsable de la protection de la faune et de la flore et des questions relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux et aux réserves naturelles. A ce titre, elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux et de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.

    Elle est chargée des attributions relevant de la compétence du ministre de l'environnement et du cadre de vie en matière de chasse, de pêche et d'hydrobiologie. Elle exerce la tutelle de l'office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche.

    Elle assure le secrétariat du conseil national de la protection de la nature et du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction de la prévention des pollutions exerce les attributions dévolues au ministre de l'environnement et du cadre de vie quant à la coordination interministérielle pour les questions concernant l'eau, la pollution de l'air et la lutte contre le bruit, ainsi que l'élimination des déchets et la récupération des matériaux. Elle prépare la programmation des interventions de l'Etat en ces matières.

    Elle concourt à l'exercice des attributions conférées au ministre en matière de police des eaux et de déversements dans les eaux maritimes.

    Elle élabore les règles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et veille à leur application.

    Elle met en oeuvre la législation sur le contrôle des produits chimiques pour la protection de l'environnement.

    Elle assure le secrétariat du comité national de l'eau et la tutelle des agences financières de bassin et de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction des affaires économiques et internationales effectue les études économiques générales et organise les travaux statistiques intéressant l'environnement et le cadre de vie. Elle coordonne les rapports du ministère avec le commissariat général du Plan.

    Elle suit la conjoncture dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et met en oeuvre les actions de politique industrielle.

    Elle traite les questions professionnelles et sociales intéressant les entreprises de ce secteur et a la responsabilité de la réglementation des marchés. Elle assure les fonctions du commissariat aux entreprises.

    Elle définit et applique les mesures destinées à favoriser l'action des entreprises françaises du bâtiment et des travaux publics dans les pays étrangers.

    Elle est chargée, en liaison avec les directions intéressées, des affaires internationales en matière d'environnement et de cadre de vie. Elle coordonne les rapports avec les ministères des affaires étrangères, de la coopération et du commerce extérieur. Elle élabore et met à exécution les programmes de coopération technique et administrative internationale.

    Conformément au décret n° 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des transports, celui-ci dispose de la direction des affaires économiques et internationales pour l'exercice de ses attributions.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La direction du personnel et la direction de l'administration générale assurent, pour les services relevant de l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie, et, dans les conditions prévues par les décrets n° 78-533 et 78-534 du 12 avril 1978, pour certains services relevant de l'autorité du ministre des transports ainsi que pour les services communs aux deux ministres, les missions d'administration générale destinées à leur fournir les moyens de leur action.

    I. La direction du personnel élabore et met en oeuvre la politique du personnel. A ce titre, elle est chargée :

    De l'organisation des services centraux et des services extérieurs, de l'adaptation des moyens à leurs missions et de l'amélioration de leurs structures et de leurs conditions de fonctionnement ;

    De la réglementation générale, des statuts et du régime de rémunération des personnels ;

    De la gestion des agents ;

    De leur formation et de leur perfectionnement, notamment de l'animation et du contrôle de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école nationale des travaux publics de l'Etat et de l'école nationale des techniciens de l'équipement ;

    De l'action sociale, culturelle et sportive en faveur du personnel.

    Elle est responsable de l'emploi et du développement des méthodes et moyens de traitement automatique de l'information dans les services.

    Elle assure la tutelle de l'institut géographique national.

    II. - La direction de l'administration générale est responsable de la préparation et de l'exécution du budget. Elle élabore les budgets de programmes et tient la comptabilité des opérations budgétaires.

    Elle est chargée :

    Des questions se rapportant aux moyens de fonctionnement et à l'équipement de l'administration centrale et des services extérieurs ;

    Des affaires juridiques et du contentieux ;

    Des pensions des personnels ;

    De la mise en oeuvre de la législation des dommages de guerre.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    La mission des études et de la recherche élabore, en liaison avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique et avec les services et organismes de recherche concernés, les orientations de la recherche intéressant l'environnement et le cadre de vie. Elle suit la mise en oeuvre des actions engagées et la diffusion de leurs résultats. Elle prépare les travaux et assure le secrétariat du conseil de la recherche.

    Elle coordonne l'ensemble des études effectuées par les services du ministère ou sous leur contrôle.

    Elle conduit des travaux de recherche prospective sur l'environnement et le cadre de vie.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    Le service de l'information assure les relations de l'administration centrale avec la presse pour les informations de caractère général.

    Il anime et coordonne les actions d'information technique conduites par les services de l'administration centrale ainsi que les rapports des services extérieurs avec la presse.

    Il est responsable de la documentation générale. A ce titre, il définit les conditions de diffusion de l'ensemble des documents préparés, rédigés et publiés par les services du ministère ou sur leur initiative.

    Il est chargé des relations publiques, notamment avec les associations dont l'objet intéresse l'environnement et le cadre de vie.

    Il prépare et met en oeuvre les programmes d'information et de sensibilisation de l'opinion en matière d'environnement et de cadre de vie.

  • Article 14

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment :

    Le décret n° 63-123 du 14 février 1963 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la construction ;

    Le décret n° 67-1119 du 21 décembre 1967 modifiant l'organisation et l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement ;

    Le décret n° 71-394 du 28 mai 1971 modifiant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement ;

    Le décret n° 73-355 du 27 mars 1973 portant réorganisation des services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

    Les articles 2, 3 et 5 du décret n° 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du ministère de la culture et de l'environnement.

  • Article 15

    Version en vigueur du 07/09/1978 au 23/12/1985Version en vigueur du 07 septembre 1978 au 23 décembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1384 du 23 décembre 1985 - art. 10 (Ab) JORF 28 décembre 1985

    Le Premier ministre et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.