Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version abrogée depuis le 16 février 2022
  • Article 2 (abrogé)

    Les textes suivants, ainsi que ceux qui les ont complétés ou modifiés et ceux qui ont été pris pour leur application, sont abrogés à la date fixée en exécution du I de l'article 7 :

    - article 1er de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités ;

    - 3° de l'article 3 du décret-loi du 8 août 1935 réglementant le démarchage ;

    - décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or ;

    - décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l'étranger ;

    - ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs en or et des avoirs à l'étranger ou en devises étrangères ;

    - ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire français ;

    - ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France ;

    - ordonnance n° 45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l'étranger ;

    - ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en France ;

    - ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, à l'exception des articles 3 à 8 ;

    - ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du ministre des colonies ;

    - ordonnance n° 45-2671 du 2 novembre 1945 relative aux avoirs conservés par des Français dans les coffres ou dans des paquets clos à l'étranger ;

    - titres III et IV de la loi n° 45-140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc ;

    - articles 1er, 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.

  • Article 3 (abrogé)

    Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances :

    1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

    a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;

    b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;

    c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;

    d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger.

    2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger.

    3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus.

  • Article 4 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions qui précèdent, la présente loi n'apporte aucune modification au régime applicable aux importations et aux exportations de marchandises, ni à la réglementation en matière d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

  • Article 5 (abrogé)

    I - 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à l'article 3 ci-dessus, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum, au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

    2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.

    3. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

    4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions des sociétés de bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.

    5. A compter de la promulgation de la présente loi, les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

    II - Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables à ces infractions sous réserve du I du présent article et des articles 3 à 8 précités de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945.

  • Article 5-1 (abrogé)

    I. - 1° Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1° de l'article 3 de la présente loi ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

    Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

    2° En cas de non-respect d'une injonction prise sur le fondement du 1° ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    II. - Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au 1° du I du présent article lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1° de l'article 3 de la présente loi.

  • Article 6 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de la côte française des Somalis qui conserve son régime particulier.

    Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances fixeront les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi seront appliquées dans ces territoires.

  • Article 7 (abrogé)

    I - Les dispositions de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1967.

    II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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